Petitioner's Abandonment of Jurisdiction Bars Local Administrative Court Review of Police Powers Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested an emergency order from the administrative judge to provisionally grant legal aid, order the prefect to return his passport, and award legal fees, concerning a decision made under police powers. The court dismissed the request because the petitioner had left the jurisdiction and established residence in Italy after the administrative decision was issued; according to the rules governing territorial competence for disputes concerning individual decisions taken under police powers, jurisdiction falls to the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and as no other tribunal was competent, the matter was attributed to the administrative tribunal of Paris, requiring the Nancy court to reject the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Petitioner's Abandonment of Jurisdiction Bars Local Administrative Court Review of Police Powers Decision: Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanvillain de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et selon l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.".
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que, le 27 août 2022, M. B a quitté Metz pour l'Italie, étant en possession d'un permis de séjour italien. Ainsi, les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, applicables au présent litige qui est relatif à une décision prise par l'autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ne permettent pas d'attribuer la compétence territoriale à un tribunal administratif. Dès lors, par application de l'article R. 312-9 du même code, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête conformément aux dispositions de l'article R. 522-8-1 précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 5 octobre 2022.
Le juge des référés,
Sébastien Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.