Legislator Jurisprudence & Législation
2202840 Généré par l'IA

Romanian National's Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2202840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Romanian national challenged an order requiring him to leave the national territory, arguing it lacked sufficient justification and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the challenge, finding that the prefect's decision was adequately reasoned as it cited applicable law, detailed the individual's factual circumstances, and explained the basis for the removal order, thus allowing for meaningful review, and further ruled that the generalized claim regarding the violation of Convention rights was unsubstantiated without specific details. Consequently, the requests for annulment, injunctive relief, and payment of legal fees were all rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Romanian National's Deportation Order Challenge Dismissed: The court dismissed the challenge, finding that the prefect's decision was adequately reasoned as it cited applicable law, detailed the individual's factual circumstances, and explained the basis for the removal order, thus allowing for meaningful review, and further ruled that the generalized claim regarding the violation of Convention rights was unsubstantiated without specific details. Consequently, the requests for annulment, injunctive relief, and payment of legal fees were all rejected.

Mots-clés

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éloignement griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme suspension du renvoi forcé retrait de la nationalité demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 20 septembre 2022, des pièces au dossier.

Par une décision du 6 juin 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C au titre de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant roumain, né le 12 avril 1979, a été interpellé peu après son entrée sur le territoire français. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.

2. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par suite, de l'écarter.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Blanc, président,

Mme Lutz, premier conseiller

Mme Degorce, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

P. A

L'assesseur le plus ancien,

signé

F. LutzLa greffière,

signé

C. Laforge

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.