Legislator Jurisprudence & Législation
2202839 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Expulsion Order Annulled for Failure to Consider Family Life (Article 8 ECHR)

Numéro de cause 2202839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged an administrative order compelling his immediate departure to his country of nationality and imposing a one-year ban on re-entry to French territory, arguing insufficient reasoning and violation of his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR due to his established cohabitation since 2019 with a lawfully residing foreign national with whom he has a child born in 2020. The court found that the prefect failed to conduct a specific examination of the applicant's personal situation, as evidenced by the contested decision omitting these pertinent family ties, which fatally undermined the legality of the expulsion order, consequently leading to the annulment of the order to leave the territory, the refusal of a voluntary departure period, and the re-entry ban, while rejecting the claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture: Expulsion Order Annulled for Failure to Consider Family Life (Article 8 ECHR): The court found that the prefect failed to conduct a specific examination of the applicant's personal situation, as evidenced by the contested decision omitting these pertinent family ties, which fatally undermined the legality of the expulsion order, consequently leading to the annulment of the order to leave the territory, the refusal of a voluntary departure period, and the re-entry ban, while rejecting the claim for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée décision étrangère départ du pays ressortissants étrangers droit de fonder une famille rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision relates to the costs requested by the applicant, although the court ultimately rejected the request in Article 2.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Article 1er
This article contains the operative order to annul the challenged decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This article rejects the remaining claims, including the request for costs mentioned in Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to annul the challenged decision, which is the main outcome of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs requested by the applicant, although the court ultimately rejected the request in Article 2.

Article 2

This article rejects the remaining claims, including the request for costs mentioned in Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. C B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

- cette décision est disproportionnée ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Hanan Hmad substituant Me Hajer Hmad, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, que le requérant a l'autorité parentale puisqu'il a reconnu l'enfant dans l'année de sa naissance et que le requérant n'a pas été mis à même de présenter des observations avant l'édiction de la décision.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Le requérant soutient sans être contesté vivre en concubinage avec une étrangère en situation régulière depuis 2019 qui dispose d'une carte de résident et qu'ils ont donné naissance à un enfant le 19 décembre 2020. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que ces éléments n'ont pas été pris en compte par le préfet qui de ce fait, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il s'ensuit que ce moyen doit être accueilli et que le requérant est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et par voie de conséquence des décisions de refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les frais de l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

G. A

La greffière,

signé

V. LABEAU

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,