Applicant v. Administrative Authority on Reception Conditions and Vulnerability Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the decision by the administrative authority to terminate their material reception conditions, arguing a procedural irregularity due to a lack of a specialized interview given their claimed vulnerability, and an error of assessment because they were isolated with three children and had previously received asylum in another European Union member state. The court rejected the procedural challenge, finding that the applicant had certified receiving a vulnerability interview from a qualified agent, and dismissed the error of assessment claim because the applicant failed to sufficiently prove they had informed the authority about their existing international protection status or establish a state of particular vulnerability warranting continued material reception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority on Reception Conditions and Vulnerability Assessment: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rosalie Sodalo et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- n'a pas été adoptée à la suite d'une procédure régulière dès lors que, alors qu'elle est vulnérable, elle n'a pas bénéficié d'un entretien avec un agent ayant reçu une formation spécifique, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est isolée avec trois enfants et n'a pas caché qu'elle avait obtenu l'asile en Grèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
L'office soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 7 septembre 2022 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo née le 26 décembre 1990, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 1er juin 2022 accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 21 juin 2022, elle a déposé une demande d'asile en préfecture, qui a été traitée selon la procédure accélérée, et a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. Elle a, le même jour, été informée de l'intention de l'office de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait dissimulé le fait qu'elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce et a été invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Celles-ci ont été présentées par courrier du 27 juin 2022. Par décision du 1er juillet 2022, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que Mme B a, le 21 juin 2022, coché la case certifiant qu'elle avait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité dans une langue qu'elle comprenait. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressée a été reçue, lors de cet entretien, par un agent devant être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'en se bornant à faire état, dans son courrier d'observations du 27 juin 2022, qu'elle avait indiqué avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce, l'intéressée ne justifie pas avoir informé les services de l'OFII du fait qu'elle bénéficiait déjà d'une protection internationale accordée par les autorité grecques. D'autre part, l'évaluation de la situation personnelle de Mme B, qui n'a pas sollicité d'examen médical, n'a pas fait apparaître de facteurs de vulnérabilité, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Si la requérante soutient, sans apporter un commencement de preuve de ses allégations, ne pas disposer de ressources et de solution d'hébergement, ces éléments ne peuvent à eux-seuls suffire à établir l'existence d'un état de particulière vulnérabilité de nature à justifier l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par suie, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rosalie Sodalo et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY