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2202836 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment and Legal Aid Request Rejected

Numéro de cause 2202836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a three-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid, arguing the order was tainted by incompetence, manifest error in assessment, and violation of Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim of incompetence because the prefect's chief of staff was duly authorized to sign such orders; it dismissed the substantive claims regarding manifest error and violation of Article 8 because the arguments lacked the necessary specificity to be assessed; consequently, both the request for annulment and the application for provisional legal aid were rejected as the underlying claim was deemed manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 7 de la même loi; Expulsion Order Annulment and Legal Aid Request Rejected: The court rejected the claim of incompetence because the prefect's chief of staff was duly authorized to sign such orders; it dismissed the substantive claims regarding manifest error and violation of Article 8 because the arguments lacked the necessary specificity to be assessed; consequently, both the request for annulment and the application for provisional legal aid were rejected as the underlying claim was deemed manifestly unfounded.

Mots-clés

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rupture de ban assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée retrait de la requête décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the claim for costs filed under this article.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited to rule on the inadmissibility of the request for provisional legal aid.
Article 7 de la même loi
Cited as the basis for denying provisional legal aid because the claim was manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited to rule on the inadmissibility of the request for provisional legal aid.

Article 7 de la même loi

Cited as the basis for denying provisional legal aid because the claim was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim for costs filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 1er novembre 2022 et transmise au tribunal administratif de Poitiers par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A B soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En premier lieu, par un arrêté du 27 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, la directrice de cabinet du préfet de la Charente-Maritime, a reçu délégation de signature de la part de ce dernier à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français sans délai, et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait.

2. En second lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté en date du 30 octobre 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. D A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". La requête de M. A B étant manifestement dénuée de fondement au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Lanne.

Copie en sera transmise à la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Pipart, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le président rapporteur,

Signé

L. C

L'assesseur le plus ancien,

Signé

Y. CROSNIERLa greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER