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2202835 Généré par l'IA

OFII Decision to Cease Reception Conditions Upheld After Refusal of Transfer Test

Numéro de cause 2202835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to cease granting material reception conditions to an individual who had been subject to a definitive transfer order to Spain but refused to comply with requirements for execution, specifically by declining a required PCR or antigen test. The court reasoned that the cessation was lawful because the individual failed to comply with the obligations set forth for asylum applicants, having been duly notified of the intention to terminate benefits and having made no valid claims regarding procedural irregularities, insufficient motivation, or a manifest error of assessment concerning her personal situation, as her deliberate obstruction of the transfer justified the OFII's action under relevant law.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; OFII Decision to Cease Reception Conditions Upheld After Refusal of Transfer Test: The court reasoned that the cessation was lawful because the individual failed to comply with the obligations set forth for asylum applicants, having been duly notified of the intention to terminate benefits and having made no valid claims regarding procedural irregularities, insufficient motivation, or a manifest error of assessment concerning her personal situation, as her deliberate obstruction of the transfer justified the OFII's action under relevant law.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte conditions d'accueil loi sur l'asile cessation des prestations annulation de la naturalisation facilitée décision motivée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejected the applicant's request to annul the contested decision, which is the main dispositive order.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their request for costs, but since the request was rejected, this article is not the basis for an award in the dispositive.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant in their request for costs, but since the request was rejected, this article is not the basis for an award in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request to annul the contested decision, which is the main dispositive order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request for costs, but since the request was rejected, this article is not the basis for an award in the dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant in their request for costs, but since the request was rejected, this article is not the basis for an award in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours, sous la même astreinte ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit.

Elle soutient que :

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à son édiction ;

- elle n'a pas été précédée d'un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans un examen de sa situation particulière ;

- elle méconnait les articles L. 551-16 et L. 551-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- et les observations de Me Vérilhac, avocate de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante de la république de Côte-d'Ivoire née en 1986, entrée en France à une date indéterminée et de manière irrégulière, s'est présentée le 29 octobre 2021 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne édicté par le préfet de la Seine-Maritime le 1er décembre 2021, devenu définitif après le rejet de son recours par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen. Mme A s'est toutefois opposée à l'exécution de cette mesure, notamment en refusant de se soumettre à la réalisation d'un test PCR ou antigénique exigé par les autorités du royaume d'Espagne. Par une décision du 10 juin 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil précédemment accordées à Mme A. Par la présente requête, Mme A demande à titre principal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des éléments produits par l'établissement défendeur que contrairement aux allégations erronées de Mme A, elle a reçu le 23 mai 2022 notification d'un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration l'informant de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'invitant à produire d'éventuelles observations dans un délai de quinze jours. Par suite, le premier moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions en vigueur, Mme A a bénéficié lors du dépôt de sa demande d'asile d'un entretien avec un agent au cours duquel elle n'a fait valoir aucun élément particulier de vulnérabilité. En outre, elle n'a pas formulé d'observations alors qu'elle y a été invitée et ne se prévaut pas plus devant le tribunal d'un élément de vulnérabilité qu'elle aurait été empêchée de communiquer à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le second moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas fondé.

4. En troisième lieu, la décision quoique rédigée à partir d'un modèle-type comporte l'énoncé compréhensible des motifs de fait retenus par l'autorité administrative et la mention des dispositions législatives et réglementaires appliquées. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

5. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'office français de l'immigration et de l'intégration peut mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil si le demandeur ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.

6. A cet égard, il ressort des éléments produits par l'office français de l'immigration et de l'intégration que Mme A a fait délibérément obstacle à son éloignement vers l'Espagne, pays membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, en refusant de se soumettre à un test PCR ou antigénique. Pour ce motif, elle a été déclarée en fuite par le préfet de la Seine-Maritime. Par suite, elle ne saurait sérieusement soutenir avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; ainsi, c'est en faisant une exacte application de ces dispositions que le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a pu mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A.

7. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté comme irrecevable.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er: La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

Robin Mulot

La présidente,

Anne Gaillard

Le greffier,

Henry Tostivint

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202835