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2202834 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Partnership Tax Regime Election and Notice Requirements for Profit Adjustments

Numéro de cause 2202834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of additional income tax assessments and penalties for 2016 and 2017 based on profit adjustments made to their company, asserting the entity should be subject to corporate tax and that the imposition procedure was flawed due to a lack of individual notice of rectification. The court reasoned that the company, initially a single-member entity that became multi-member between spouses, implicitly opted to remain under the partnership tax regime pursuant to specific family relationship provisions, thus subjecting the partners' income to personal income tax on business profits for the years in question, and further held that since the partners constituted a single tax household previously notified as the company's representative, the administration was not required to issue a separate notice of rectification to each partner regarding the social profit adjustments. Consequently, the court upheld the tax assessments, rejecting the taxpayers' claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 8 du code général des impôts, article L. 210-6 du code de commerce, article 1844-3 du code civil, article 201 du code général des impôts, article 202 ter du code général des impôts; Taxpayers v. Tax Authority: Partnership Tax Regime Election and Notice Requirements for Profit Adjustments: The court reasoned that the company, initially a single-member entity that became multi-member between spouses, implicitly opted to remain under the partnership tax regime pursuant to specific family relationship provisions, thus subjecting the partners' income to personal income tax on business profits for the years in question, and further held that since the partners constituted a single tax household previously notified as the company's representative, the administration was not required to issue a separate notice of rectification to each partner regarding the social profit adjustments. Consequently, the court upheld the tax assessments, rejecting the taxpayers' claims.

Mots-clés

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autorité fiscale impôt sur le revenu et le bénéfice décision de taxation société de personnes adaptation du revenu obligation de renseigner du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicants' request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. et Mme B, représentés par Me Sylvain, demandent au tribunal :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la SARL BT Transport est assujettie à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur le revenu, imposition pour laquelle elle n'a pas opté, de telle sorte qu'ils ne sauraient se voir imposer entre leurs mains les rehaussements des bénéfices de cette société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas reçu de proposition de rectification leur indiquant leurs nouvelles bases d'impositions à l'impôt sur le revenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Bories, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL BT Transport, dont M. et Mme B sont les associés uniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Estimant que cette société avait opté pour le régime d'imposition des sociétés de personne, l'administration fiscale a adressé à Mme B, représentante légale de la société, une proposition de rectification en date du 14 mai 2019, lui indiquant notamment que des rehaussements seraient appliqués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, cette proposition étant assortie par ailleurs des conséquences financières à l'impôt sur le revenu de ces redressements. Après le rejet de leur dernière réclamation préalable, M. et Mme B demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur l'assujettissement à l'impôt sur le revenu :

2. En premier lieu, l'article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d'une option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, est assujetti à l'impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu'il en retire, l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique.

3. En vertu des dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce, reprenant celles de l'article 1844-3 du code civil, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

4. Aux termes de l'article 201 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (), 4. Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès. ".

Aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : " I. L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsque les personnes morales mentionnées aux articles 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au paragraphe I des articles 239 quater et 239 quinquies deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés. / Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. / () III.

Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet () ". Aux termes de l'article 206 dudit code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret 55-594 du 20 mai 1955 modifié () ".

5. L'EURL BT Transport, initialement constituée d'une associée unique Mme A lors de sa création, est devenue pluripersonnelle à la suite d'une cession de parts par Mme A à son époux le 31 janvier 2014. Ainsi, à compter de cette date, en application des dispositions combinées rappelées aux points 2 à 4, cet évènement au sens de l'article 212 ter précité a eu pour effet d'assujettir en principe la SARL BT Transport à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 206 du même code. Cette circonstance modifiant le régime fiscal de la société n'a toutefois pas eu pour effet d'entraîner la création d'une personne morale nouvelle en l'absence de toute clause civile le prévoyant, et de dissoudre la société qui a continué, ainsi que cela résulte de l'instruction, de plein droit la même activité entre les mains de ses nouveaux associés.

6. Toutefois, en second lieu, aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du Code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. ". L'article 46 terdecies A de l'annexe III à ce code prévoit que les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. Selon l'article 46 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article, l'acte mentionnant l'option est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique.

7. Il résulte de ces dispositions que l'option pour le régime des sociétés de personnes est soumise à deux conditions, tenant à la nature de l'activité et à l'existence de liens familiaux entre les associés. Ces deux conditions doivent être satisfaites non seulement à la notification de l'option mais aussi pendant les années au titre desquelles la société prétend au bénéfice de ce régime. S'agissant de l'existence de liens familiaux, l'option ne peut concerner que des sociétés familiales formées uniquement entre des associés liés directement à chacun des autres associés soit par des liens de parenté directe ou collatérale soit par le mariage ou par un pacte civil de solidarité. Conformément aux dispositions précitées, l'option cesse de produire ses effets dans le cas où l'un des associés en perdant la qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit être nécessairement regardé comme une personne autre que celles prévues à l'article 239 bis AA devenant associée de la société de personnes.

8. D'une part, le 31 décembre 2014, Mme A a cédé 20 de ses 50 parts de l'EURL BT Transport à son époux, conservant ses 30 autres parts, et constituant ce faisant une SARL avec son seul conjoint. Si l'acte de cession de ses parts à son époux n'est pas produit, il résulte de l'instruction que Mme A, en qualité de gérante, a continué de souscrire ses déclarations de résultat sur le modèle 2031 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qu'elle a régulièrement réuni l'assemblée générale de la SARL BT Transport. Dans les circonstances de l'espèce, elle doit ce faisant être regardée comme ayant, dans le respect des conditions de forme édictées par les dispositions précitées de l'article 46 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts, manifesté sans ambiguïté son intention de demeurer assujettie au régime des sociétés de personnes et, partant, de voir les résultats de la SARL BT Transport imposés entre les mains de son foyer fiscal dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts. Il s'ensuit que les résultats de la SARL BT Transport sont demeurés assujettis à l'impôt sur le revenu en application de ces dispositions jusqu'à la cession des parts de Mme A et de son époux à M. et Mme B, le 1er janvier 2016, ces derniers n'ayant pas entre eux les liens de parenté visés par cet article.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont au titre de l'année 2016 continué à déposer une déclaration de résultat selon le modèle 2031 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la société n'ayant procédé à aucune déclaration au titre de l'année 2017 malgré une mise en demeure en ce sens. Il n'est pas contesté que ce n'est que le 1er janvier 2018 que la société a manifesté son intention de modifier son régime fiscal pour celui de l'impôt sur les sociétés, antérieurement aux opérations de vérification de comptabilité. Dans ces conditions, les requérants doivent également être regardés comme ayant par leurs agissements manifesté sans ambiguïté leur intention de demeurer assujettis au régime des sociétés de personnes et, partant, de voir les résultats de la SARL BT Transport imposés entre leurs mains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts.

10. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé les bénéfices rectifiés de la SARL BT Transport au titre des années 2016 et 2017 entre les mains de M. et Mme B dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et qu'elle les a, dès lors, assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

11. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". L'article L. 76 du même livre dispose que : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ".

12. Les membres des sociétés de personnes sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. L'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 ou L. 76 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés. En l'espèce toutefois, s'agissant d'une société de personnes dont le gérant et son épouse, A et Mme B, seuls associés, constituaient un foyer fiscal unique détenteur de l'intégralité de ses droits, l'administration n'était pas tenue d'adresser personnellement aux intéressés une proposition de rectification réitérant les termes de celle précédemment notifiée à la SARL BT Transport en la personne de sa représentante légale, Mme B. Ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure à raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,

M. Jacquinot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

S. Cuisinier-Heissler

La greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2202834