Legislator Jurisprudence & Législation
2202833 Généré par l'IA

Inmate Challenge to Disciplinary Isolation Upheld

Numéro de cause 2202833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An inmate challenged a three-month administrative placement in isolation, arguing the decision was made by an incompetent signatory, lacked proper motivation, failed to include the author's identification, violated due process by withholding the file and denying counsel assistance, and constituted a manifest error of assessment based on unsubstantiated facts. The court rejected all claims, finding that the deputy director possessed a valid delegation of signature, the decision was sufficiently reasoned by citing the relevant security risk, the author's identity was properly included, the inmate had refused access to the file and legal assistance despite being offered the opportunity, and the placement was justified given the inmate's history of serious convictions, prior disciplinary infractions including an attempted escape, and his documented negative influence on other detainees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 213-8 du code pénitentiaire, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate Challenge to Disciplinary Isolation Upheld: The court rejected all claims, finding that the deputy director possessed a valid delegation of signature, the decision was sufficiently reasoned by citing the relevant security risk, the author's identity was properly included, the inmate had refused access to the file and legal assistance despite being offered the opportunity, and the placement was justified given the inmate's history of serious convictions, prior disciplinary infractions including an attempted escape, and his documented negative influence on other detainees.

Mots-clés

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mise au secret recours contre des décisions administratives sursis à l'emprisonnement internement administratif risque pour la sécurité publique accès aux documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 213-8 du code pénitentiaire

This provision was the substantive basis considered for reviewing the legality of the administrative decision concerning placement in isolation, and the rejection of the claim affirms the decision's compliance with it.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for rejecting the claim concerning costs/fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for rejecting the claim concerning costs/fees (legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Beauvais l'a placé d'office en isolement pour une durée de trois mois ;

2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Beauvais de lever la mesure d'isolement dont il fait l'objet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision a été prise en violation des droits de la défense, en l'absence de communication du dossier préalablement à la décision attaquée et d'assistance d'un avocat, en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;

- cette décision a été prise sur le fondement de faits qui ne sont pas matériellement établis ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C est incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, où il a été transféré le 23 juin 2022 par mesure d'ordre et de sécurité en provenance du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par décision du 22 juin 2022, il a été placé provisoirement à l'isolement en urgence à compter du 23 juin 2022. Par une décision du 27 juin 2022, la directrice du centre pénitentiaire de Beauvais a placé d'office l'intéressé à l'isolement pour une durée de trois mois. M. C demande l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice adjointe du centre pénitentiaire de Beauvais, laquelle disposait pour ce faire d'une délégation de signature de la directrice de ce centre du 1er mars 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / La décision est motivée. () ".

4. La décision attaquée vise l'article L. 213-8 du code pénitentiaire et précise les raisons pour lesquelles la directrice du centre pénitentiaire de Beauvais a considéré que le comportement de M. C représentait un risque pour la sécurité de l'établissement. Elle comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

6. M. C ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. () ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été informé de ce que le centre pénitentiaire de Beauvais envisageait de le placer à l'isolement, M. C a refusé de présenter des observations ainsi que l'assistance d'un avocat et a déclaré ne pas souhaiter avoir accès aux éléments de la procédure. Dans ces conditions, et alors que le centre pénitentiaire de Beauvais n'avait pas à communiquer d'office à M. C son dossier préalablement à la prise de la décision attaquée, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ".

10. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à de lourdes peines, notamment par la cour d'assises de la Sarthe pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort puis été sanctionné en 2020 et en 2021, lors de son incarcération, pour des faits de détention d'objets illicites et d'insultes envers le personnel pénitentiaire. Le 28 mai 2022, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, l'intéressé a escaladé le grillage de la cour de promenade et enjambé les murs d'enceinte afin de se diriger vers les toits du centre pénitentiaire accompagné de trois autres détenus, et a été sanctionné pour ces faits de trente jours de cellule disciplinaire. L'avis du chef d'établissement dans le cadre de la demande de changement d'affectation de l'intéressé par mesure d'ordre mentionne que M. C a une forte influence sur les autres détenus et le qualifie de " leader négatif dans un établissement ". Par ailleurs, il est constant que M. C a été transféré au centre pénitentiaire de Beauvais le 23 juin 2022, par mesure d'ordre et de sécurité, en attendant son affectation dans un nouvel établissement dont le niveau de sécurité serait adapté à son profil. Enfin, il n'est pas contesté que le placement de M. C n'implique pas son isolement total et permet notamment le maintien effectif de ses liens familiaux par des visites avec ses enfants mineurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Beauvais.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lebdiri, président,

- M. Fumagalli, conseiller,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre2024.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Lebdiri

La greffière,

signé

Z. Aguentil

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2202833