Legislator Jurisprudence & Législation
2202831 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Exceptional Stay Due to Failure to Consult Permit Commission

Numéro de cause 2202831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision from January 11, 2022, which refused an exceptional admission to stay for a Cameroonian national, ordered his departure from France, and set a destination country, because the applicant provided evidence demonstrating continuous habitual residence in France for over ten years at the time of the decision. The court reasoned that, pursuant to the relevant code provision, the administrative authority was obligated to consult the permit commission for an opinion in such cases, and the failure to conduct this mandatory consultation deprived the applicant of a substantial guarantee, thereby rendering the administrative decision illegal, irrespective of its merits, and consequently ordered the prefect to re-examine the request after consulting the required commission within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal to Grant Exceptional Stay Due to Failure to Consult Permit Commission: The court reasoned that, pursuant to the relevant code provision, the administrative authority was obligated to consult the permit commission for an opinion in such cases, and the failure to conduct this mandatory consultation deprived the applicant of a substantial guarantee, thereby rendering the administrative decision illegal, irrespective of its merits, and consequently ordered the prefect to re-examine the request after consulting the required commission within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative sortie illégale recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 3) to impose costs on the State payable to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article as the main ground for annulling the prefect's decision due to the failure to consult the residence permit commission, which is mandatory under this provision for applicants residing in France for over ten years.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 3) to impose costs on the State payable to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. D A, représenté par Me Gaboury, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 2 juillet 1972, déclare être entré en France en 1999. Le 29 novembre 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

/ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit diverses pièces, tels que des avis d'imposition sur les revenus et de taxe d'habitation, des ordonnances médicales comportant des tampons de pharmacie, des analyses médicales de laboratoire, des courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat, des courriers de l'agence Solidarité Transport Ile-de-France, des fiches de paye, des relevés bancaires mouvementés, des courriers administratifs, des attestations de chargement de forfait Navigo et des calendriers de paiement EDF, qui établissent qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 11 janvier 2022, il justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que M. A justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, l'intéressé a été privé d'une garantie, de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation administrative de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2022 concernant M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Romnicianu, président,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

M. Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

La rapporteure,

N. C

Le président,

M. B

La greffière,

S. Séguéla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.