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2202831 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Priority Housing After Mediation Failure

Numéro de cause 2202831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, having received a favorable decision from the mediation commission on July 20, 2021, recognizing her urgent need for priority housing (Type T4), sought a court order compelling the prefect to provide accommodation, asserting no suitable offer had been made despite her current dwelling being slated for demolition. The Tribunal found that the State, as the guarantor of the right to housing, has an obligation of result, and since the prefect failed to provide the necessary housing within the statutory six-month period, and the need for urgent priority housing persisted, the court ordered the prefect to allocate suitable housing to the applicant within one month of the judgment's notification.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1; Prefect Ordered to Provide Urgent Priority Housing After Mediation Failure: The Tribunal found that the State, as the guarantor of the right to housing, has an obligation of result, and since the prefect failed to provide the necessary housing within the statutory six-month period, and the need for urgent priority housing persisted, the court ordered the prefect to allocate suitable housing to the applicant within one month of the judgment's notification.

Mots-clés

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besoin de logement ordre de démolition notification de la décision garant dans le rapport obligationnel expulsion d'un logement paiement du loyer

Dispositions légales citées

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article R. 778-3 du code de justice administrative
Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
article R. 778-5 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Article 1er
The operative order enjoining the Prefect to allocate housing to the applicant within one month.
Article L. 441-2-3-1
The court decision is based on the procedure established for judicial recourse when a priority housing request recognized by the mediation commission has not been followed up with an offer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order enjoining the Prefect to allocate housing to the applicant within one month.

Article L. 441-2-3-1

The court decision is based on the procedure established for judicial recourse when a priority housing request recognized by the mediation commission has not been followed up with an offer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme B D épouse A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement.

Elle soutient que :

- elle n'a reçu aucune proposition de logement en dépit de la décision favorable de la commission de médiation en date du 20 juillet 2021 ;

- son logement est voué à la destruction et elle n'a reçu aucune proposition de logement.

La requête de Mme D épouse A a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ".

Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.

3. Par une décision du 20 juillet 2021, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de Mme D épouse A comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 20 juillet 2021, soit jusqu'au 20 janvier 2022, pour attribuer un logement à la requérante.

4. En l'espèce, Mme D épouse A soutient, sans être contredite, qu'aucun logement ne lui a été attribué. Or, il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que le degré de priorité de la demande de logement de la requérante et la situation d'urgence qui ont motivé le caractère favorable de la décision de la commission de médiation aient disparu. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer un logement conforme aux prescriptions de la décision du 20 juillet 2021 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme D épouse A un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné,

P. C La greffière,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,