Legislator Jurisprudence & Législation
2202830 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application Following Refusal Annulment Request

Numéro de cause 2202830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefect's decision refusing to register their application for a residence permit, alleging various procedural and legal errors concerning an incompentent authority, failure to request supplementary information, mandatory medical review, and entitlement to a permit based on new medical evidence, but the court ultimately granted the request to take note of the simple and unconditional withdrawal of the said application by the requester.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Following Refusal Annulment Request: Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, M. B, déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation demandes de renseignements contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court formally accepted the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. B').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally accepted the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. B').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'étudier sa demande de titre de séjour et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû lui adresser une demande de complément d'informations en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de saisir pour avis les membres du collège médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ne disposait pas d'un pouvoir d'appréciation quant au caractère dilatoire de la demande et que le requérant n'était pas tenu de lui transmettre des éléments couverts par le secret médical ;

- il justifie d'éléments médicaux nouveaux postérieurs à la précédente mesure d'éloignement ;

- il est fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, M. B, déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chaïb et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- M. Durand, premier conseiller,

- M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

O. Di CandiaL'assesseur le plus ancien,

F. Durand

La greffière

L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.