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2202830 Généré par l'IA

Bangladesh National Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2202830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days and designating the country of destination, arguing a violation of the right to be heard, insufficient reasoning regarding the destination country, and a risk of treatment contrary to the European Convention on Human Rights upon return. The court rejected the argument concerning the right to be heard as the applicant failed to specify relevant information that was withheld and could have altered the outcome; it found the reasoning for the destination country adequate because the applicant did not establish exposure to treatment contrary to the Convention; and it dismissed the claim under Article 3 of the Convention because the applicant provided no evidence to support allegations of serious risks upon return to his home country, leading to the dismissal of all conclusions of the application.

Regeste Legislator

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Bangladesh National Deportation Order Challenge Dismissed: En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Mots-clés

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droit au retour interdiction de l'expulsion des nationaux griefs de droits humains suspension du renvoi forcé droit d'être entendu départ du pays
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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 :

- le rapport de Mme D ;

- les observations de Me Kwahou représentant M. C, absent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant bangladais né le 10 avril 1999 à Sylhet (Bangladesh), demande l'annulation de l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est par suite suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. D La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.