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2202829 Généré par l'IA

Prefect v. Company (Unauthorized Rockfill on Maritime Domain)

Numéro de cause 2202829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of the department charged a company with a major public property offense for carrying out rockfill work without authorization on the maritime public domain, as documented by an official report on December 1, 2022, which the company did not dispute. The court found that the uncontradicted facts constituted a contravention of public property laws prohibiting occupation or construction on the public domain without authorization, and consequently, the court sentenced the company to a fine of 300 euros and ordered the immediate removal of the rockfill material from the maritime public domain.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Company (Unauthorized Rockfill on Maritime Domain): The court found that the uncontradicted facts constituted a contravention of public property laws prohibiting occupation or construction on the public domain without authorization, and consequently, the court sentenced the company to a fine of 300 euros and ordered the immediate removal of the rockfill material from the maritime public domain.

Mots-clés

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construction illicite propriété publique oeuvre officielle fixation de la peine entreprises de construction nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core ruling imposing the fine on the defendant.

Article 2

This article constitutes the core ruling ordering the removal of the encroachments.

Article 3

This article dictates the procedural step for sending the judgment for notification.

article L. 774-6 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the procedure of sending the judgment for notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 16 décembre 2022, le préfet de la Manche défère, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SARL Fanfani, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 2122-1, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Fanfani au paiement d'une amende.

La saisine a été communiquée à la SARL Fanfani, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 1er décembre 2022 ;

- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'arrêté du préfet de la Manche du 26 mai 2020 portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Manche du 26 mai 2020 portant réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime : " La circulation et la stationnement de tous véhicules et engins motorisés (camions, voitures, tracteurs, motocyclettes, scooters, scooters de plage, vélomoteurs, quads, aéroglisseurs, avions, aéronefs, etc), quelle que soit l'énergie utilisée, sont interdits sur les plages et plus largement sur le domaine public maritime du département de la Manche ". Aux termes de son article 2 : " () l'interdiction mentionnée à l'article 1er ne s'applique aux véhicules () d'exploitation tels que définis ci-dessous : () les véhicules nécessaires aux travaux autorisés sur le domaine public maritime () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". En vertu du 5° de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende s'élève au plus à 1 500 euros.

2. Il résulte de l'instruction que, le 23 novembre 2022, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche a relevé que des travaux d'enrochement étaient en cours de réalisation, sans autorisation, sur le domaine public maritime au lieu-dit " la poulette " à Agon-Coutainville, menés par la SARL Fanfani au moyen d'un tractopelle. Ces faits constatés par un procès-verbal du 1er décembre 2022 et dont la matérialité n'est pas contestée par la SARL Fanfani, sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées.

3. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le contrevenant au paiement d'une amende globale de 300 euros pour les faits susmentionnés.

Sur l'action domaniale :

4. Il y a lieu d'enjoindre à la SARL Fanfani de retirer sans délai les enrochements réalisés sur le domaine public maritime au lieu-dit " la poulette " à Agon-Coutainville.

D E C I D E :

Article 1er : La SARL Fanfani est condamnée à payer une amende de 300 euros.

Article 2 : Il est enjoint à la SARL Fanfani de retirer sans délai les enrochements réalisés sur le domaine public maritime au lieu-dit " la poulette " à Agon-Coutainville.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Manche pour notification à la SARL Fanfani dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

A. B

Le greffier,

Signé

J. LOUNIS

Le président-rapporteur,

A. B

L'assesseure la plus ancienne,

M. A

Le président-rapporteur,

A. B

L'assesseure la plus ancienne,

M. A La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis