Legislator Jurisprudence & Législation
2202829 Généré par l'IA

Afghan National v. Prefectural Order to Leave Territory and Re-entry Ban

Numéro de cause 2202829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an Afghan national whose asylum request had been definitively rejected, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days and imposing a six-month re-entry ban, arguing the decision failed to consider risks upon return, mistakenly dismissed his familial links to a recognized refugee brother, and disregarded his personal circumstances including depression and a two-year stay. The Tribunal Administratif de Montpellier provisionally granted legal aid but rejected the annulment claims because the prefect's decision was properly motivated and signed by a delegate, the asserted familial link was unproven by documentation, and the applicant failed to demonstrate actual, personal, and current risks of persecution in Afghanistan or that the decision disproportionately infringed upon his private life, leading to the dismissal of all related conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Afghan National v. Prefectural Order to Leave Territory and Re-entry Ban: The Tribunal Administratif de Montpellier provisionally granted legal aid but rejected the annulment claims because the prefect's decision was properly motivated and signed by a delegate, the asserted familial link was unproven by documentation, and the applicant failed to demonstrate actual, personal, and current risks of persecution in Afghanistan or that the decision disproportionately infringed upon his private life, leading to the dismissal of all related conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour ressortissants afghans interdiction d'entrée inexigibilité du renvoi en Afghanistan situation personnelle réfugié persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs under this article, as the main request was rejected.
article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît la protection prévue à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court granted the provisional legal aid requested by Mr. B.
Article 2
The court rejected the substance of Mr. B's appeal.
article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the claim for costs under these articles, as the main request was rejected.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the provisional legal aid requested by Mr. B.

Article 2

The court rejected the substance of Mr. B's appeal.

article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the claim for costs under these articles, as the main request was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs under this article, as the main request was rejected.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the decision made in Article 1 regarding provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A se disant Rokhan B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 16 mai 2022, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Il soutient que

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne fait aucune mention des risques du requérant en cas de retour dans son pays d'origine au regard de la situation existant à ce jour en Afghanistan ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il établit être le frère de M. F, réfugié politique ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il réside en France depuis deux ans, qu'il souffre d'une grave dépression. En tout état de cause, son séjour en France de plus de deux ans sera nécessairement interprété par les talibans en cas de retour dans son pays d'origine comme une occidentalisation qui l'exposera à des persécutions.

- au regard du contexte sanitaire, économique et social en Afghanistan, la décision contestée porte nécessairement atteinte de manière disproportionnée à sa vie personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît la protection prévue à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait tant sur ses liens familiaux en France puisqu'il vit chez son frère, réfugié politique ; il justifie de circonstances humanitaires par sa seule origine car il risque d'être renvoyé dans un pays gouverné par des fanatiques où sévit une famine touchant plus de la moitié de la population afghane ; le préfet s'est estimé lié pour édicter une telle mesure par l'absence de circonstances humanitaires. Si l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une édiction automatique d'une interdiction de retour sauf circonstances humanitaires dans le cas où l'étranger n'a pas précédemment respecté un délai de départ volontaire, cette disposition ne s'appliquait pas au requérant qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Moulin représentant M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A se disant Rokhan B, ressortissant afghan né le 19 février 1996, déclare être entré en France le 27 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2020, confirmée le 11 octobre 2021 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 22 décembre 2021, devenue définitive, l'OFPRA a rejeté sa demande en réexamen. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, en fixant le pays de renvoi.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault, par Mme E G. Par un arrêté du 16 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme E G, cheffe du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour prononcer les décisions en litige et ce avec une précision suffisante. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français. Si le requérant soutient que la décision attaquée ne fait aucune mention des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine au regard de la situation existant à ce jour en Afghanistan, le requérant ne démontre pas l'existence de risques réels, personnels et actuels alors que I'OFPRA et la CNDA, ont considéré que l'intéressé n'a pas été en mesure de déterminer sa provenance, son parcours de vie et la province dans laquelle il avait ses centres d'intérêt avant son départ du pays et donc les risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de ce que son frère, M. B F H, a obtenu le statut de réfugié politique en 2017, le certificat de naissance établi par l'OFPRA le 9 janvier 2017, indiquant que le père du requérant se nomme Safiullah ne permet pas de d'établir le lien de parenté allégué entre le requérant et M. B F. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation concernant ses liens privés et familiaux en France, doivent être écartés.

6. Si M. B soutient qu'au regard de la durée de son séjour, il sera exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions, les circonstances alléguées, qui ne sont attestées par aucun document, ne sont pas de nature à entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, si le requérant soutient souffrir d'une dépression, sans l'établir, il est constant qu'il n'a pas déposé de demande d'admission au séjour au regard de son état de santé. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard du contexte sanitaire, économique et social en Afghanistan, la décision contestée porte nécessairement atteinte de manière disproportionnée à sa vie personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L. 721-3 du même code dispose que " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". En vertu du dernier alinéa de l'article L. 721-4 de ce code, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

8. Le requérant ne démontre pas l'existence de risques réels, personnels et actuels permettant d'exclure qu'il soit renvoyé en Afghanistan. Au demeurant l'arrêté préfectoral ne fixe pas ce pays comme pays de destination, le requérant n'ayant pas su établir sa provenance avec certitude. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

11. Comme il a été dit au point 5 aucun document probant ne démontre avec certitude le lien allégué entre le requérant et M. B F. Par ailleurs, le simple fait qu'un frère résiderait en France, ne peut être regardé comme une circonstance humanitaire justifiant qu'il ne fasse pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et d'appréciation, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas fondé sa décision sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait senti lié pour prendre une décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois, doivent être écartés.

12. Il résulte de tout qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du le préfet de l'Hérault en date du 16 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Rokhan B, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le Magistrat désigné,

A.DLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne le préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 18 juillet 202La greffière,

M. C,