Legislator Jurisprudence & Législation
2202828 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Termination Overruled Due to Fingerprinting Issues

Numéro de cause 2202828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A tribunal administratif annulled the decision by the national immigration and integration office to terminate a person's access to material reception conditions for asylum seekers, finding the decision based on the applicant's failure to provide information was factually flawed. The court reasoned that the cessation, grounded on the applicant supposedly failing to comply with asylum authority requirements, was unjustified because the applicant's inability to provide usable fingerprints stemmed from prior injuries sustained from chemical exposure, not a refusal to comply, and the office failed to prove it informed the applicant of alternative means, such as visiting specialized centers, to resolve the fingerprinting issue. Consequently, the office was ordered to reinstate the material reception conditions retroactively for the period between the initial termination and the subsequent suspension ordered by the summary judge, and to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions Termination Overruled Due to Fingerprinting Issues: The court reasoned that the cessation, grounded on the applicant supposedly failing to comply with asylum authority requirements, was unjustified because the applicant's inability to provide usable fingerprints stemmed from prior injuries sustained from chemical exposure, not a refusal to comply, and the office failed to prove it informed the applicant of alternative means, such as visiting specialized centers, to resolve the fingerprinting issue. Consequently, the office was ordered to reinstate the material reception conditions retroactively for the period between the initial termination and the subsequent suspension ordered by the summary judge, and to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile conditions d'accueil révocation de la qualité de réfugié détention pour des motifs de sûreté procédure d'entrée délai de suspension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris sans procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the applicant's lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in combination with Article 37 in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the grounds for ending material reception conditions, which was the basis for the annulment of the administrative decision (Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the applicant's lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in combination with Article 37 in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C, représenté par la SELAR Eden avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours, dans les deux cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros hors taxes (1 800 euros TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a été pris sans procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en raison du défaut d'entretien concernant sa vulnérabilité ;

- il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé ;

- il est entaché d'erreur de fait ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 26 juillet 2022 n°2202829 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant éthiopien né le 12 avril 1994, s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 7 mars 2022. Par une décision du 28 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 28 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ".

3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de présenter les informations utiles à l'instruction de son dossier de demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de l'asile ont été dans l'incapacité de relever ses empreintes digitales qui ont été estimées " mauvaises " et " altérées ". Cette seule circonstance ne permet de regarder l'intéressé comme ayant refusé que ses empreintes soient relevées ou de fournir les informations nécessaires à l'instruction de sa demande d'asile. De plus, dans ses observations formulées le 10 mars 2022, M. B a fait valoir, sans être contredit, avoir travaillé dans l'agriculture en Éthiopie et la construction en Lybie sans équipement de protection et qu'il a été mis en contact avec des produits corrosifs et chimiques. En outre, l'OFII ne soutient pas avoir indiqué à l'intéressé la nécessité de se déplacer au sein de certains guichets uniques pour demandeurs d'asile (GUDA), munis de la technologie nécessaire afin de reconstituer les empreintes altérées, ni que l'intéressé aurait refusé de s'y rendre. Dans ces conditions, le motif de la décision attaquée tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur de fait. Par suite, ce moyen, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être accueillis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juin 2022 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement, qui annule la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, implique, eu égard aux motifs sur lesquels il est fondé, que l'OFII rétablisse M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui verse en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à compter du 28 juin 2022. Il résulte de l'instruction que la juge des référés a ordonné le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 6 jours à compter de la notification de l'ordonnance du 26 juillet 2022 au profit de M. B. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement, pour la période comprise entre le 28 juin 2022 et la date d'exécution de l'ordonnance du juge des référés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à la SELARL Eden avocats d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 28 juin 2022 et la date d'exécution de l'ordonnance de la juge des référés du 26 juillet 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,

M. Cotraud, premier conseiller,

Mme Esnol, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

B. Esnol

Le premier conseiller faisant fonction de président,

G. ArmandLa greffière

A. Hussein

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ah