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2202828 Généré par l'IA

Driver License Invalidation Appeal Timeliness

Numéro de cause 2202828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a driving license invalidation decision and related prior point deduction decisions, claiming non-receipt of notifications; the court determined that there was no longer cause to rule on the invalidation decision and the point deduction from the earliest violation because the relevant entries were removed from the driving record, but it declared the remaining claims for annulment inadmissible because the appeal against the original invalidation decision, notified on January 25, 2021, was filed untimely, as the two-month appeal period, which was properly mentioned in the notification, had expired before the petitioner filed his subsequent administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Invalidation Appeal Timeliness: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner au paiement des entiers dépens.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-13 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the tardiness of the appeal against decision '48 SI' and related point withdrawals, justifying the rejection in Article 2.
Article 1er
Declares that there is no longer cause to rule on the claims seeking the annulment of decision '48 SI' and the points withdrawal decision following the offense of June 7, 2018, based on the non-opposition of the defense.
Article 2
Rejects the remainder of the claims in the request.
Article R. 421-5 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the tardiness of the appeal against decision '48 SI' and related point withdrawals, justifying the rejection in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no longer cause to rule on the claims seeking the annulment of decision '48 SI' and the points withdrawal decision following the offense of June 7, 2018, based on the non-opposition of the defense.

Article 2

Rejects the remainder of the claims in the request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the tardiness of the appeal against decision '48 SI' and related point withdrawals, justifying the rejection in Article 2.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the tardiness of the appeal against decision '48 SI' and related point withdrawals, justifying the rejection in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2022 et 3 mai 2022, M. A C, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " notifiée le 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 7 juin 2018 (4 points), 11 septembre 2018 (4 points), 20 février 2019 (3 points), et 9 août 2019 (3 points) ;

2°) d'annuler la décision de rejet du 28 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire et son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner au paiement des entiers dépens.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notification de la décision référencée 48 SI et des décisions de retrait de points antérieures à la décision 48 SI du 18 décembre 2020 ;

- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 7 juin 2018, 11 septembre 2018, 20 février 2019, et 9 août 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut d'une part, au non-lieu à statuer partiel, et d'autre part, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les mentions relatives à la décision référencée 48 SI notifiée le 25 janvier 2021 et à la décision de retrait de points consécutif à l'infraction du 7 juin 2018 ont été supprimées du relevé intégral d'information ;

- et pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 7 mars 2024, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 18 décembre 2020, notifiée le 25 janvier 2021, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 juin 2018, 11 septembre 2018, 20 février 2019 et 9 août 2019 dès lors que de telles conclusions sont tardives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties ne sont ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision " 48 SI " notifiée le 25 janvier 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. C, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 7 juin 2018, 11 septembre 2018, 20 février 2019, et 9 août 2019.

Sur l'exception de non-lieu partiel opposée par le ministre de l'intérieur :

2. Il résulte de l'instruction que la mention relative à la décision référencée " 48 SI ", dont

M. C demande l'annulation, ne figure plus sur le relevé intégral d'information de son permis de conduire. Ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré cette décision. En outre, la mention relative à l'infraction du 7 juin 2018 ne figure plus sur le relevé d'information intégral. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " et de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 7 juin 2018.

Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. Il résulte de l'instruction que la décision " 48 SI " en litige, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée le 25 janvier 2021 à l'adresse du requérant au 114, rue Charles Fillon à Aubervilliers et est retournée à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le recours gracieux, présenté par M. C le 25 novembre 2021 soit postérieurement au délai de recours de deux mois, n'a pas eu pour effet de proroger un délai délai. Par suite, les conclusions présentées dans la présente requête à l'encontre de la décision " 48 SI " et des décisions de retraits de points qui y sont mentionnées sont irrecevables en raison de leur tardiveté. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à titre accessoires ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " et de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 7 juin 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

L. B

La greffière,

T. Chonville

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.