Remission of Minimum Income Support Overpayment Granted Based on Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the remission of an overpayment of the minimum income support benefit stemming from the recalculation of resources due to a declared, but apparently unremunerated, non-salaried activity. The administrative tribunal reviewed the request for remission, noting that while the applicant's good faith was not contested, the decision hinged on evaluating his precarious financial situation as of the judgment date, per the relevant social action code allowing remission for good faith or precarity, absent fraud or false declarations. Finding from the evidence, including bank statements and the applicant's minimal disposable income compared to expenses, that the applicant remained in a state of genuine financial precarity, the court granted the total remission of the outstanding debt and annulled the prior departmental rejection of the remission request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Remission of Minimum Income Support Overpayment Granted Based on Financial Precarity: The administrative tribunal reviewed the request for remission, noting that while the applicant's good faith was not contested, the decision hinged on evaluating his precarious financial situation as of the judgment date, per the relevant social action code allowing remission for good faith or precarity, absent fraud or false declarations. Finding from the evidence, including bank statements and the applicant's minimal disposable income compared to expenses, that the applicant remained in a state of genuine financial precarity, the court granted the total remission of the outstanding debt and annulled the prior departmental rejection of the remission request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the total remission of the applicant's debt, which is the core outcome of the decision.
This article annuls the prior decision of the departmental council president regarding the remission request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 22 et 23 juin 2022 et le 23 décembre 2022, M. C B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 2 381,52 euros correspondant au solde d'un indu de 2 430,52 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin au 31 octobre 2020.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de novembre 2019. À la suite d'un contrôle de situation, par une décision du 29 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 2 430,52 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin au 31 octobre 2020. Par une décision du 29 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. B. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 2 381,52 euros correspondant au solde de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B résulte de la remise en cause de la neutralisation de ses ressources dès lors qu'il avait déclaré une activité non salariée. Alors que la bonne foi de M. B n'est pas remise en cause par le département de l'Hérault, il convient d'apprécier la demande de remise gracieuse qu'il formule au regard de la situation de précarité dont il se prévaut.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes du rapport d'enquête du 16 mai 2022 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que M. B n'a, ainsi qu'il le fait valoir, perçu aucun revenu de son activité et qu'il est dépourvu de ressources autres que celles tirées des prestations servies par la caisse d'allocations familiales. En outre, M. B produit ses relevés bancaires et les justificatifs des prélèvements mensuels dont il doit s'acquitter et il résulte des écritures mêmes du département de l'Hérault que celui-ci dispose de ressources mensuelles s'élevant à 688,85 euros pour des prélèvements s'élevant à 648 euros. Enfin, si le département de l'Hérault soutient que M. B exercerait désormais une activité salariée, il ne l'établit pas. Dans ces circonstances, M. B doit être regardé dans une situation de précarité telle qu'il y a lieu de prononcer la remise gracieuse totale de la somme de 2 381,52 euros restant à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. B la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active dont le solde s'élève à 2 381,52 euros.
Article 2 : La décision du 29 mars 2022 du président du conseil départemental de l'Hérault est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023.
La greffière,
F. Roman
No 2202825