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2202824 Généré par l'IA

Parents v. University Hospital (Expert Examination on Alleged Medical Negligence)

Numéro de cause 2202824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Parents requested an urgent referral judge to order an expert examination concerning the alleged substandard care provided by a university hospital to their minor daughter following an emergency transfer in November 2020, claiming this care caused psychological harm and suffering. The court granted the request, finding that the requested expert measure was useful and fell within the scope of the administrative justice code, appointing a panel of experts to investigate the management of the patient's care, determine if any faults or negligence occurred, assess causality, and quantify resulting damages, while explicitly rejecting the request to allocate the costs of the expert proceeding at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Parents v. University Hospital (Expert Examination on Alleged Medical Negligence): The court granted the request, finding that the requested expert measure was useful and fell within the scope of the administrative justice code, appointing a panel of experts to investigate the management of the patient's care, determine if any faults or negligence occurred, assess causality, and quantify resulting damages, while explicitly rejecting the request to allocate the costs of the expert proceeding at this stage.

Mots-clés

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examen médical hôpitaux universitaires décision de renvoi besoins médicaux de l'enfant négligence grave rapport d'expertise médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for ordering the requested expertise measure.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the procedure for the expertise ordered by the judge.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This article governed the notification procedure for the expert report.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This provision was cited for the subsequent taxation of expert fees and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. et Mme H et G D agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure C D, représentés par Me Donnette, demandent au juge des référés, de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne en vue de déterminer les conditions et conséquences de la prise en charge de leur fille C par l'établissement de santé précité après son transfert en urgence décidé par le centre hospitalier de Saint Quentin à compter du 25 novembre 2020 à la suite d'importantes douleurs abdominales.

Ils soutiennent que le CHU Amiens-Picardie a commis des manquements dans la prise en charge de leur fille suite à son transfert du centre hospitalier de Saint-Quentin le

25 novembre 2020 et que ces fautes sont à l'origine d'un préjudice psychologique et de souffrances endurées par leur fille.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, représenté par Me Cantaloube, demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise, de désigner en qualité d'expert, un chirurgien gynécologique avec la mission proposée dans ses présentes écritures, de rejeter toute autre demande et de réserver les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant par délégation de la caisse d'assurance maladie de l'Aisne informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la demande de nomination d'un expert et précise que si la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie est retenue par le tribunal administratif d'Amiens, elle lui demandera le remboursement de ses débours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. Les mesures d'expertise demandées par M. et Mme D sont utiles et entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

3. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le collège d'experts composé du professeur A E exerçant Hôpital Maison Blanche - Service Gynécologie - 45 rue Cognacq Jay à Reims cédex (51092) et du docteur B F exerçant résidence Saint Michel - 2 rue Saint Michel à Douai (59500) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l'effet de :

1° Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l'état de santé de

Mme C D et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge à compter du 25 novembre 2020 au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu'elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu'ils estimeront utile ;

2° Procéder, en tant que besoin, à l'examen clinique de Mme C D et rappeler son état de santé antérieur ;

3° Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;

4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ;

5° Se prononcer sur l'origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d'un aléa thérapeutique ou d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d'autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;

6° Indiquer si l'état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;

7° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;

8° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l'intéressée une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;

9° Dire si l'état de santé de Mme C D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ;

10° Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l'exception de tout état antérieur ou de l'évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, et en particulier :

A) Préjudices patrimoniaux :

dépenses de santé et frais divers, éventuellement avant et après consolidation;

B) Préjudices extra-patrimoniaux :

souffrances endurées en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, éventuellement avant et après consolidation;

11° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H D, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, au professeur A E et au docteur B F, expert.

Fait à Amiens, le 18 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2202824