Legislator Jurisprudence & Législation
2202823 Généré par l'IA

Algerian National Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Income

Numéro de cause 2202823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefect's decision refusing family reunification for an Algerian national was rejected because the decision was correctly based on the applicant's insufficient income at the time of the decision, as his average monthly earnings fell below the SMIC threshold stipulated by the Franco-Algerian agreement of 1968, and subsequent income increases were irrelevant to the legality of the initial decision; furthermore, the refusal did not violate the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as no particular circumstances demonstrated that the couple could not continue their relationship abroad or that the applicant could not submit a new application demonstrating current eligibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Income: En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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regroupement familial nouvelle demande augmentation de revenu principe de non-refoulement droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's claim ('La requête de M. D est rejetée').

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, relating to costs, is mentioned in the rejected claim in the dispositive (as a consequence of the rejection of the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 23 août 2022, M. D, représenté par Me Boy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des conditions posées par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; en effet, outre qu'il est, depuis le 8 janvier 2020, locataire d'un appartement de 43 m2 lui permettant d'accueillir son épouse, ses revenus ont été revus à la hausse à compter de janvier puis de mai 2022 ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon, président rapporteur,

- et les observations de Me Fraysse, substituant Me Boy et représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité algérienne, conteste la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée, le 27 février 2020, au profit de son épouse, de même nationalité.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ".

3. D'une part, pour refuser la délivrance de l'autorisation de regroupement familial sollicitée par M. D, le préfet du Val-d'Oise a estimé que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes en relevant que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande, s'établissant à 1 361 euros, était inférieure au SMIC mensuel brut, soit 1 521 euros. Si le requérant, qui ne conteste pas ce motif, fait valoir que, depuis le 1er janvier 2022, sa rémunération a progressé au-delà de ce seuil, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et, partant, sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle s'apprécie à la date de son édiction.

4. D'autre part, le moyen tiré par M. D de ce qu'il dispose, depuis janvier 2020, d'un appartement lui permettant d'accueillir son épouse est inopérant dès lors que le préfet, qui a pu, à juste titre, retenir l'insuffisance des ressources du requérant, ne s'est pas fondé sur le 2. de l'article 4 précité pour rejeter sa demande.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. D ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce que sa vie de couple se poursuive à l'étranger et, en particulier, en Algérie, pays dont lui et son épouse sont tous deux ressortissants, où ils se sont mariés en novembre 2018 et où, ainsi que le souligne l'administration, le requérant effectue de nombreux séjours. Au demeurant, à supposer que les époux persistent dans leur souhait de s'installer en France, rien ne s'oppose à ce que M. D présente une nouvelle demande de regroupement familial, dont il assure lui-même remplir désormais toutes les conditions, étant relevé qu'il n'est ni établi ni même allégué que son épouse ne pourrait temporairement demeurer en Algérie durant le temps nécessaire à l'instruction d'une telle demande. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président,

M. C et M. B, premiers conseillers,

Assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. C

Le président,

signé

C. HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.