Property Tax Assessment Dispute for Lease-Purchase Home
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owners of a residential property, acquired via a lease-purchase agreement in 2020 for a house completed in 2018, contested their property tax assessment for 2022 after the tax administration rejected their initial claim. The court rejected the request for discharge because, under strict interpretation of the relevant tax code provisions, the exemption for new housing under a lease-purchase agreement requires that the required tax declaration (Form 6650/H1) be submitted without delay and include the lease-purchase contract, which was not the case for the 2022 assessment year, even though the necessary documentation for exemption from 2023 onwards was subsequently provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1400 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée; Property Tax Assessment Dispute for Lease-Purchase Home: The court rejected the request for discharge because, under strict interpretation of the relevant tax code provisions, the exemption for new housing under a lease-purchase agreement requires that the required tax declaration (Form 6650/H1) be submitted without delay and include the lease-purchase contract, which was not the case for the 2022 assessment year, even though the necessary documentation for exemption from 2023 onwards was subsequently provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicants' request for discharge from property tax, forming the main order of the decision.
Although mentioned in the reasoning, the article cited by the applicants concerning costs (frais irrépétibles) does not appear in the dispositive, and thus cannot be included based on the rules.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire de la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont propriétaires d'un bien situé 1 chemin Julien à Sauvagnon depuis le 2 juin 2020, par un contrat de location-accession. L'immeuble a été déclaré achevé le 28 février 2018. La déclaration modèle 6650/H1 a été déposée par SEMILUB le 10 février 2021 sans l'adjonction du contrat d'accession. Ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 pour un montant de 739 euros. Ils ont contesté cette imposition par une réclamation en date du 21 septembre 2022, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 10 octobre 2022. Par la présente requête les requérants demandent au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 739 euros au titre de l'année 2022 et à ce que soit mis à la charge de l'administration les frais irrépétibles en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. Aux termes des dispositions du III de l'article 1384 A du même code : " III. - Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale faisant l'objet d'un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement lorsqu'elles font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département. L'exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu'il est remis en location en faisant l'objet d'une convention prévue par l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. En application des dispositions combinées des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement, pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition, sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par la loi.
4. Il résulte de l'instruction que la déclaration 6650/H1 portant connaissance à l'administration de la construction nouvelle d'une maison à usage d'habitation a été déposée par la SEMILUB le 10 février 2021, sans l'adjonction du contrat location-accession des requérants. Si les requérants soutiennent que le retard de souscription de la déclaration modèle 6650/H1 permettant l'exonération visée aux articles cités au point 2 n'est pas de leur fait, il résulte de ces dispositions qu'elles sont d'application stricte. Il résulte également de l'instruction que les requérants ont transmis à l'administration fiscale, en cours d'instance, la convention et la décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département et que le conciliateur fiscal saisi dans cette affaire, précise dans sa réponse que l'exonération pourra être accordée aux requérants à compter de l'année 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. et Mme E tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022, doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au paiement des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E, à Mme A E et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,