Legislator Jurisprudence & Législation
2202816 Généré par l'IA

Moroccan National Residence Permit Refusal Annulled Due to Incompetent Signature

Numéro de cause 2202816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administrative de Nîmes reviewed a request to annul an administrative order that refused to grant a residence permit to a Moroccan national and ordered her departure from the territory, concluding that the initial decision was void due to the author's demonstrable incompetence, as the signature on the order lacked the required identification of the signing official, which violated the right to know the administrative agent handling the case. Consequently, the court annulled both the refusal to issue the permit and the resulting expulsion order, mandating the prefect to reexamine the individual's administrative situation within one month, while rejecting requests for the issuance of a permit and for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 911-2 du code de justice administrative; Moroccan National Residence Permit Refusal Annulled Due to Incompetent Signature: Consequently, the court annulled both the refusal to issue the permit and the resulting expulsion order, mandating the prefect to reexamine the individual's administrative situation within one month, while rejecting requests for the issuance of a permit and for attorney's fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour absence de signature annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as the main ground (incompetence due to lack of identifying signature) justifying the annulment of the administrative decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to order the Prefect to re-examine the administrative situation of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B C, représentée par la SCP Dessalces, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision attaquée est entachée par l'incompétence de son auteur ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux ; l'autorité préfectorale n'a pas procédé de manière contradictoire à un examen de son dossier ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Gard ne s'est pas livrée à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ; la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; en outre, contrairement à ce que soutient la préfecture, elle a apporté la preuve de la présence en France de sa fille par la production de l'acte de naissance et le dépôt d'une demande de document de circulation pour étranger mineur en date du 3 mars 2022 ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

La préfète du Gard soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante marocaine née le 14 juin 1987, est entrée en France munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par le consulat d'Espagne à Tanger le 25 février 2021. Elle a sollicité le 1er octobre 2021 son admission au séjour sans en préciser le fondement. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En soutenant que la décision attaquée est entachée par l'incompétence de son auteur, Mme C doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. ".

3. En l'espèce, la décision attaquée comporte une signature accompagnée de la mention " la préfète ", sans indication de son nom et de son prénom. Cette seule signature, en l'absence de toute précision apportée par la défense sur le véritable auteur d'une telle signature, s'avère de nature à jeter un doute sur l'identité de l'auteur de l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français qui est privée de base légale. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entrainer l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué de la préfète du Gard, eu égard au motif de cette annulation et alors que Mme C n'établit pas en l'état du dossier qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, mais seulement le réexamen de sa demande. Par conséquent, il est enjoint à la préfète du Gard de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 août 2022 de la préfète du Gard est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de réexaminer la situation administrative de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Bala, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

K. A

Le président,

J. B. BROSSIER

La greffière,

E. NIVARD

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.