Legislator Jurisprudence & Législation
2202813 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card with Disabled Parking Endorsement Due to Insufficient Proof of Mobility Impairment

Numéro de cause 2202813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a departmental decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with the "disabled parking" endorsement, asserting that an industrial accident causing 12% permanent disability substantially and durably reduced their mobility and autonomy. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while it must assess the eligibility for the card based on the current facts, the medical documentation did not establish that the applicant's walking perimeter was under 200 meters or that they required systematic human or technical assistance for outdoor travel, thus failing to meet the criteria outlined in the relevant social action code and decree for the parking endorsement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, arrêté du 3 janvier 2017; Refusal of Mobility Inclusion Card with Disabled Parking Endorsement Due to Insufficient Proof of Mobility Impairment: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while it must assess the eligibility for the card based on the current facts, the medical documentation did not establish that the applicant's walking perimeter was under 200 meters or that they required systematic human or technical assistance for outdoor travel, thus failing to meet the criteria outlined in the relevant social action code and decree for the parking endorsement.

Mots-clés

Généré par l'IA
endossement recours en annulation en droit de l'Union obligation de créer des places motifs médicaux discrimination fondée sur un handicap atteinte à l'intégrité corporelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the substantive law that determined why the applicant was not entitled to the disability parking permit, leading to the rejection of the claim in Article 1.

arrêté du 3 janvier 2017

Cited as the implementing regulation whose provisions determined why the applicant was not entitled to the disability parking permit, leading to the rejection of the claim in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, but since the claim was rejected (Article 1), no order regarding costs under this article appears in the final dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le département de l'Hérault aux entiers dépens.

Il soutient que :

- il a été victime d'un accident de travail le 25 janvier 2019 et son incapacité permanente est fixée à 12 % ;

- son handicap réduit substantiellement et durablement sa capacité et son autonomie de déplacement.

Un mémoire en production de pièces, présenté par le département de l'Hérault, a été enregistré le 28 juillet 2022.

Un courrier du 3 octobre 2022 a été adressé au département de l'Hérault le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une décision du 22 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité le 28 janvier 2022 la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département de l'Hérault, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 2 mars 2022 dont M. A, par la présente requête, demande l'annulation.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinées aux personnes physiques et délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personnes atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacement ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limité du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficultés le fauteuil ; -ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personnes dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction actuellement en vigueur, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ".

5. M. A, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 25 janvier 2019, il souffre d'une fissure ménisque au genou droit et qu'il perçoit une rente au titre de son incapacité permanente fixée à 12 %. Toutefois, il ne ressort pas des documents médicaux produits au dossier que le requérant présenterait un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou qu'il aurait besoin d'une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs. La circonstance que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue est sans incidence sur l'appréciation de sa capacité de marche ou de la nécessité d'une aide permanente, humaine ou technique. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied serait telle qu'elle nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En refusant de lui délivrer cette carte, le président du département de l'Hérault n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de l'Hérault et à Me Lemoudaa.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La magistrate désignée,

S. Encontre

La greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 juin 2023

La greffière,

L. Rocher lr