Legislator Jurisprudence & Législation
2202813 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Marriage to National

Numéro de cause 2202813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and citing insufficient motivation, lack of personal examination, and violation of provisions regarding private/family life and exceptional entry/stay provisions. The administrative court upheld the prefectural decision, finding that the refusal was sufficiently motivated and that the authority had adequately examined the applicant's situation; specifically, the court determined that the applicant, despite being married to a French national since 2021, failed to establish sufficient prior cohabitation or lack of family ties in his country of origin to warrant granting a permit based on disproportionate interference with his private and family life, and his claimed long-term residence and professional insertion did not meet the exceptional criteria of the relevant law because his established activities were recent or subsequent to the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Marriage to National: The administrative court upheld the prefectural decision, finding that the refusal was sufficiently motivated and that the authority had adequately examined the applicant's situation; specifically, the court determined that the applicant, despite being married to a French national since 2021, failed to establish sufficient prior cohabitation or lack of family ties in his country of origin to warrant granting a permit based on disproportionate interference with his private and family life, and his claimed long-term residence and professional insertion did not meet the exceptional criteria of the relevant law because his established activities were recent or subsequent to the challenged decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation du mariage violation des charges d'autorisation entrée dans un pays vie familiale et professionnelle situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim for costs (conclusions which are rejected by consequence in Article 1).
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le 6 janvier 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B soutient que les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de l'intensité de ses liens dans ce pays.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main dispositive order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs (conclusions which are rejected by consequence in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février et 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant haïtien né le 21 janvier 1988, est entré sur le territoire français le 3 mars 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 6 janvier 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

3. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française, que ses parents sont décédés et qu'il séjourne sur le territoire français depuis son arrivée en 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le requérant a en effet épousé Mme A, le 16 janvier 2021, il n'établit pas que les intéressés aient partagé une communauté de vie antérieurement à cette union qui a été célébrée seulement un an avant l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la vie commune de M. B avec son épouse française à la date de la décision attaquée, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant mineur, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées.

6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée.

7. M. B soutient que les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de l'intensité de ses liens dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la réalité de son séjour n'est pas établie avant l'année 2021. Si M. B soutient travailler et produit à l'instance le contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL URGENCE en qualité de manutentionnaire le 1er juin 2022, ainsi que ses bulletins de salaire pour les mois de juin à octobre 2022, cette activité est postérieure à l'arrêté attaqué. M. B n'établissant pas, par les pièces qu'il produit, ainsi qu'il a été dit au point 5, la communauté de vie avec son épouse française avant son mariage, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni même que ses frères séjournent régulièrement en France comme il l'allègue, il n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et qu'il pouvait ainsi bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel au titre de son activité salariée ou de sa vie privée et familiale. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas, dès lors, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Ses conclusions présentées à fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du

Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère,

et M. Goupillier, premier conseiller,

assistés de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

E. Coblence

L'assesseure la plus ancienne,

signé

V. FléjouLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.