Legislator Jurisprudence & Législation
2202810 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Based on Health/Medical Opinion and Expulsion Order

Numéro de cause 2202810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tribunal provisionally admitted an Algerian national to legal aid and subsequently rejected his request to annul a prefectural decision that refused him a residence permit based on his health under the Franco-Algerian agreement, upheld an order to leave the territory, and fixed his destination country. The court reasoned that the refusal was not based on a manifest error of assessment because the prefect relied on a medical college opinion concluding that the lack of treatment would not lead to consequences of exceptional gravity, and the applicant failed to provide sufficient contradictory medical evidence, while also finding that the administrative procedures concerning the medical college's opinion were regular and that the obligation to leave and the destination decision were therefore lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Based on Health/Medical Opinion and Expulsion Order: The court reasoned that the refusal was not based on a manifest error of assessment because the prefect relied on a medical college opinion concluding that the lack of treatment would not lead to consequences of exceptional gravity, and the applicant failed to provide sufficient contradictory medical evidence, while also finding that the administrative procedures concerning the medical college's opinion were regular and that the obligation to leave and the destination decision were therefore lawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs médicaux expertise juridique expulsion préfectorale expulsion malgré motifs médicaux assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for the rejection of costs application at the end of the decision.
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited for the rejection of costs application at the end of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited to grant provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the rejection of costs application at the end of the decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for the rejection of costs application at the end of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. B D, représenté par Me Walther, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- l'avis du collège des médecins de l'OFII est entaché d'un vice de procédure au regard notamment de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 26 décembre 1984, entré sur le territoire français le 19 avril 2019 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 8 juin 2021 son admission au séjour au titre de son état de santé dans le cadre des dispositions de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 26 janvier 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

5. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D.

6. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du code précité : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l'avis rendu par le collège de médecins doit figurer notamment le nom du médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l'autorité administrative de s'assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l'avis, et, par suite, de la composition régulière de ce collège.

8. En l'espèce, le préfet produit dans le cadre de la présente instance l'avis rendu le 6 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII accompagné du bordereau de transmission de cet avis. Il résulte des mentions figurant sur ce bordereau que le rapport médical a été établi le 30 décembre 2021 par le docteur C, médecin rapporteur. Par ailleurs, l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui mentionne également l'identité du médecin rapporteur, comporte l'identité et la signature des trois médecins composant le collège à savoir les docteurs Levy-Attias, Ortega et Spadari parmi lesquels ne figure donc pas le médecin rapporteur. Il ressort en outre de la décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII portant désignation de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consultable sur le site https://www.ofii.fr/textes-constitutifs/arretes/, que les médecins qui ont rendu cet avis ont été régulièrement désignés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

9. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

10. L'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 mai 2019 précité porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance qu'il ne soit pas fait mention sur l'avis des modalités, téléphoniques ou audiovisuelles, de cette délibération n'est pas de nature à démontrer une quelconque absence de collégialité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII en l'absence de justification du caractère collégial de cet avis doit être écarté.

11. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent. () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".

12. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

13. Le préfet du Val-d'Oise, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité, s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que, si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque pour sa santé. En se bornant à produire un certificat médical du 14 février 2022 du Dr A, pneumo-allergologue en Algérie, qui mentionne que " la prise en charge de la maladie du requérant en Algérie est délicate " et que " le suivi est impossible ", M. D, qui soutient souffrir d'un syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, n'apporte aucun élément circonstanciée de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII au vu duquel le préfet s'est prononcé, selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en adoptant la décision attaquée, méconnu les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ne sont pas fondées sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de ces deux décisions ne peut donc qu'être écarté.

15. Il ne ressort d'aucun autre élément versé au dossier que le préfet aurait entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une erreur manifeste dans son appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle ou professionnelle du requérant.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

17. En raison du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. D ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère,

et M. Goupillier, premier conseiller,

assistés de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

signé

E. Coblence

L'assesseure la plus ancienne,

signé

V. FléjouLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.