Legislator Jurisprudence & Législation
2202808 Généré par l'IA

State Liability for Permit Annulment Error and Execution Delay

Numéro de cause 2202808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from the State for damages resulting from the final administrative court's annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit in 2016, which involved a manifest error of assessment, and the subsequent nine-month delay in executing the judgment ordering the issuance of the permit. The court found that the initial illegal decision constituted a fault engaging the State's liability from the date of that decision, and the unjustified delay in executing the final judgment also constituted a fault, leading to an award of €2,500 for lost opportunity for employment and €2,000 for moral prejudice due to administrative and psychological precariousness, while rejecting claims for failure to pursue a specific vocational degree and injunction for payment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Permit Annulment Error and Execution Delay: The court found that the initial illegal decision constituted a fault engaging the State's liability from the date of that decision, and the unjustified delay in executing the final judgment also constituted a fault, leading to an award of €2,500 for lost opportunity for employment and €2,000 for moral prejudice due to administrative and psychological precariousness, while rejecting claims for failure to pursue a specific vocational degree and injunction for payment.

Mots-clés

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responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte degré de faute erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.

Article L. 911-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 9) as the legal basis allowing for enforcement measures if the judgment is not executed, justifying the rejection of the request for injunctive relief (Article 4 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2202808 et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 février 2022 et 7 décembre 2023 M. A B, représenté par Me Semak, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à l'indemnisation des préjudices subis du fait des fautes résultant, d'une part, de l'illégalité de la décision du 19 juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, du retard pris dans l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil, à hauteur de 40 000 euros, avec intérêts à taux légal, et capitalisation des intérêts ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au paiement de cette somme dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé un pays de destination, qui a été annulé par jugement définitif du tribunal administratif de Montreuil le 15 décembre 2016, est illégal et donc fautif ;

- le délai manifestement excessif d'exécution du jugement du Tribunal constitue une faute ;

- il a subi un préjudice matériel en ce qu'il n'a pu poursuivre ses études dans la branche désirée et en raison de la perte de chance d'obtenir un emploi ;

- il a subi un préjudice moral en ce qu'il a vécu dans la crainte d'être expulsé du territoire et en ce que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale en le plaçant dans une précarité administrative, scolaire et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le retard dans l'exécution du jugement du Tribunal n'est pas de nature à engager sa responsabilité ;

- les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas personnels, directs et certains ;

- le requérant n'établit pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices allégués.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 19 juillet 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement définitif du 15 décembre 2016, le Tribunal de Montreuil a notamment annulé l'arrêté du 19 juillet 2016. Par un courrier en date du 29 décembre 2020, réceptionné le 30 décembre 2020, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation pour les préjudices subis du fait de la décision illégale de refus de titre du 19 juillet 2016 et du retard dans l'exécution du jugement du Tribunal. Une décision implicite de rejet a été opposée à cette demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

2. En premier lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé au point 1, par un jugement du 15 décembre 2016 devenu définitif, le Tribunal a annulé l'arrêté du 19 juillet 2016 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant. Eu égard à l'autorité de la chose jugée s'attachant aux motifs qui constituent le support nécessaire du dispositif de ce jugement, une telle illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, à compter du 19 juillet 2016. Par suite, M. B est fondé à obtenir l'indemnisation des préjudices en lien avec l'illégalité fautive de cet arrêté.

3. En second lieu, M. B se prévaut du délai anormalement long d'exécution de ce jugement, lequel enjoignait également au préfet de délivrer une carte de séjour au requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit avant le 15 mars 2017 Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " que le 20 décembre 2017 soit avec un retard de neuf mois. Dès lors que le préfet ne se prévaut pas d'une impossibilité d'exécuter la décision qui découlerait soit de l'attitude du bénéficiaire, soit d'un changement dans les circonstances de fait, ou de droit, la non-exécution, dans le délai imparti, de l'injonction prononcée par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Montreuil est fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne les préjudices :

4. En premier lieu, M. B se prévaut d'un préjudice matériel tenant d'une part, à la perte de chance de s'inscrire en baccalauréat professionnel et d'autre part, à la perte de chance d'être accompagné dans ses recherches d'emploi et de pouvoir obtenir un contrat de travail.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a suivi un parcours scolaire exemplaire qui a débouché sur l'obtention à la session de juin 2017 d'un CAP en préparation et réalisation de carrosserie. S'il indique avoir souhaité entreprendre à la suite, un BAC professionnel, il n'apporte toutefois aucun élément relatif à une inscription ou une demande d'information relative à ce baccalauréat qui aurait été refusée et qui n'aurait pu aboutir. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas de la perte d'une chance sérieuse de s'inscrire en baccalauréat professionnel.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre du 24 octobre 2017 de refus opposée à sa candidature pour un poste d'agent de maintenance du fait de l'absence d'autorisation de travail que les fautes commises par l'Etat lui ont fait perdre une chance sérieuse d'occuper un emploi entre le 24 octobre 2017 et le 20 décembre 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 2 500 euros.

7. En second lieu, l'illégalité fautive de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que le délai d'exécution de près d'une année du jugement rendu par le Tribunal le 15 décembre 2016, ont nécessairement placé M. B dans une situation de précarité administrative et psychologique entre le mois de juillet 2016 et le mois de décembre 2017. Par suite, la décision illégale et le retard dans l'exécution du jugement ont causé à M. B des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en allouant à M. B une somme de 2 000 euros.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme totale de 4 500 euros à M. B, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date de réception de la demande préalable et sera capitalisée à compter du 17 février 2022, date à laquelle la capitalisation a été demandée alors qu'il était dû au moins une année d'intérêts.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction dès lors que l'article L. 911-9 du code de justice administrative permet en cas d'inexécution du jugement, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Etat est condamné à lui verser.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de M. B de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat versera la somme de 4 500 euros à M. B.

Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2020, sera capitalisée à chaque échéance annuelle à compter de 17 février 2022, date à laquelle la capitalisation a été demandée alors qu'il était dû au moins une année d'intérêts.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La présidente-rapporteure

Mme Delamarre

L'assesseur le plus ancien

M. IsraëlLa greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.