Association v. Municipality: Refusal to Order Immediate Building Repairs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling a municipality to immediately carry out extensive repair work, including roof replacement, on buildings it occupies under a 1973 agreement for operating a children's leisure center, arguing the current state presented dangers and rendered parts unusable. The court rejected the request because, while the municipality had refused prior demands for repairs, the evidence did not establish an *immediate* grave peril to users or staff, which is a necessary condition for the judge to order measures that would otherwise obstruct the execution of an administrative decision under the subsidiary jurisdiction granted by Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Refusal to Order Immediate Building Repairs: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling a municipality to immediately carry out extensive repair work, including roof replacement, on buildings it occupies under a 1973 agreement for operating a children's leisure center, arguing the current state presented dangers and rendered parts unusable. The court rejected the request because, while the municipality had refused prior demands for repairs, the evidence did not establish an *immediate* grave peril to users or staff, which is a necessary condition for the judge to order measures that would otherwise obstruct the execution of an administrative decision under the subsidiary jurisdiction granted by Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request due to the impossibility of ordering the requested measures under Article L. 521-3.
Although the specific rejection of costs under this article is not explicitly detailed in the operative part, this provision was cited by the applicant in their requests, but since the dispositive only contains the rejection of the main claim (Art. 1er) and notification details (Art. 2), and no explicit mention of applying Art. L. 761-1 for costs in the operative section, only the procedural grounds for the final ruling are included. Wait, re-reading the dispositive: the dispositive only contains Article 1 (rejection) and Article 2 (notification). No explicit mention of Article L. 761-1 (costs) in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, l'association Université populaire des amis de l'école laïque de La Rochelle et des communes incluses dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (UPAEL), représentée par Mme A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de La Rochelle de procéder aux travaux de remise en état des locaux situés au lieu-dit " Château de Cheusse " à Sainte-Soulle (Charente-Maritime) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la commune néglige d'entretenir les bâtiments communaux qu'elle occupe en vertu d'une convention du 2 novembre 1973 en vue d'y exploiter un centre de loisirs ouvert pendant les congés scolaires à tous les enfants de 6 à 14 ans et des activités d'hébergement, au point qu'il est désormais impossible d'utiliser le réfectoire, que de nombreuses pièces sont fermées car trop dangereuses, que des champignons poussent dans le bâtiment et qu'il est impossible d'accueillir décemment des groupes ;
- la mesure demandée est utile car toutes les entreprises consultées ont indiqué que l'ensemble de la toiture des installations était à refaire, ce qui représente une dépense de 299 000 euros, et qu'il est également nécessaire de procéder à la réfection de l'ensemble des menuiseries qui pourrissent ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que la circonstance que la commune ait refusé de faire réaliser les travaux nécessaires ne fait pas obstacle à sa condamnation à mettre en œuvre les mesures conservatoires destinées à mettre un terme aux dangers immédiats présentés par l'état du bâtiment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne peut faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, qu'à la condition qu'il s'agisse de prévenir un péril grave ou lorsque la décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervient postérieurement à la saisine de ce dernier.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 24 janvier 2022, l'association Université populaire des amis de l'école laïque de La Rochelle et des communes incluses dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (UPAEL) a mis en demeure la commune de La Rochelle de réaliser, avant l'été 2022, les travaux de réfection de la couverture des bâtiments communaux situés au lieu-dit " Château de Cheusse " à Sainte-Soulle (Charente-Maritime) qu'elle occupe en vertu d'une convention du 2 novembre 1973. Par un courriel en date du 20 avril 2022, la commune de La Rochelle a rejeté cette demande. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, même si des fuites existent dans certains des bâtiments concernés, le défaut de réalisation des travaux de réfection de leur toiture serait de nature à entraîner un péril immédiat pour leurs usagers ou les personnels de l'association. En l'absence de tout péril grave, les mesures demandées au juge des référés feraient, de la sorte, obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne sont donc pas au nombre de celles que celui-ci a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association UPAEL en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association UPAEL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Université populaire des amis de l'école laïque de La Rochelle et des communes incluses dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Copie en sera transmise pour information à la commune de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Luc Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIER