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2202807 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Appointment Leads to Moot Injunction Claim

Numéro de cause 2202807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was brought seeking an order compelling the prefect to schedule an appointment for the petitioner to obtain a residency permit receipt with work authorization, arguing the lack of a receipt jeopardized her legal status and ability to support her French child, but the court found the main request for injunction moot because, subsequent to the filing, the prefect scheduled the required appointment, consequently granting provisional legal aid but rejecting the claims for penalties and costs.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Appointment Leads to Moot Injunction Claim: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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requête en nomination autorisation provisoire autorisation de travail production de créance assistance judiciaire gratuite statut juridique

Dispositions légales citées

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article L.521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusions regarding costs in Article 3.
Article 1er
This order admits the applicant provisionally to legal aid.
Article 3
This order rejects the applicant's claims for costs based on the cited legal provisions.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to justify the provisional admission to legal aid in the reasoning that precedes the final orders.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected conclusions regarding costs in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order admits the applicant provisionally to legal aid.

Article 3

This order rejects the applicant's claims for costs based on the cited legal provisions.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to justify the provisional admission to legal aid in the reasoning that precedes the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions regarding costs in Article 3.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusions regarding costs in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Atger, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans les 5 jours suivant la notification de l'ordonnance rendue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme B soutient que :

- sur l'urgence, l'impossibilité d'obtenir un récépissé l'empêche de justifier de la régularité de son séjour et elle peut être placée en rétention administrative ; elle souhaite travailler pour subvenir aux besoins de son enfant de nationalité française ;

- la mesure est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- le refus de délivrer le récépissé ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 27 octobre 2022, le préfet du Var conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- un rendez-vous a été fixé à Mme B afin de lui délivrer un récépissé de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Var a convoqué Mme B à un rendez-vous fixé le 11 novembre 2022 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B tendant à la délivrance par le préfet d'une convocation afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.