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2202806 Généré par l'IA

Vocational Rehabilitation Training Denial Upheld on Capacity Grounds

Numéro de cause 2202806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a claim challenging a commission's decision that denied an individual's request for vocational rehabilitation training within an establishment or service, based on the finding that the applicant was capable of undertaking training in an ordinary environment with support from public employment services. The court reasoned that the applicant's arguments regarding the change in the curriculum of a previously incomplete training did not effectively dispute the commission's foundational rationale—that specialized ESRP placement was unnecessary given the applicant's current capacity for mainstream employment integration support—and thus the denial decision was legally sound.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Vocational Rehabilitation Training Denial Upheld on Capacity Grounds: The court reasoned that the applicant's arguments regarding the change in the curriculum of a previously incomplete training did not effectively dispute the commission's foundational rationale—that specialized ESRP placement was unnecessary given the applicant's current capacity for mainstream employment integration support—and thus the denial decision was legally sound.

Mots-clés

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réadaptation professionnelle formation en cours d'emploi placement de personnel capacité d'ester en justice reconnaissance des qualifications professionnelles argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, concluding the main judgment on the merits.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the President for designating the reporting judge who ultimately issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne en date du 13 avril 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le refus de formation en établissement ou service de réadaptation professionnelle qui lui a été opposé le 9 février 2022.

Il soutient que :

* s'il n'a pas pu finaliser la partie accueil de sa formation EAA, cette formation a entre-temps changé de millésime, si bien qu'il doit repasser entièrement la formation pour valider le diplôme ;

* il sollicite une formation EAA afin d'être mieux préparé et de finaliser son projet professionnel.

La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code du travail ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;

* les observations de M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu'il projette de créer une entreprise de boutiques en ligne et qu'il est prêt à suivre une formation raccourcie.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1963, a sollicité, le 24 novembre 2021, une formation en établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP). Le 9 février 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Le 21 février 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 13 avril 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir / () ".

3. Il résulte de l'instruction que pour refuser la demande de M. B de formation en établissement ou service de réadaptation professionnelle, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a estimé qu'après évaluation de sa situation, de ses capacités et en tenant compte de ses besoins, il pouvait suivre une formation en milieu ordinaire et qu'un accompagnement par le service public de l'emploi permettrait de répondre à ses difficultés d'insertion ou de maintien dans l'emploi liées à sa situation de handicap, si bien qu'une formation en établissement ou service de réadaptation professionnelle ne répondait pas actuellement à ses besoins, conformément aux articles R. 5213-9 et suivants du code du travail.

4. M. B se borne à soutenir que s'il n'a pas pu finaliser la partie accueil de sa formation "employé administratif et d'accueil" (EAA), cette formation a entre-temps changé de millésime, si bien qu'il doit repasser entièrement la formation pour valider le diplôme, et qu'il sollicite une formation EAA afin d'être mieux préparé et de finaliser son projet professionnel. Il ne conteste pas utilement de la sorte le motif de refus qui lui a été opposé, tiré de ce qu'il peut suivre une formation en milieu ordinaire, et qui est fondé. Les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne en date du 13 avril 2022.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,