Legislator Jurisprudence & Législation
2202805 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Failure to Consider Severe Health Issues

Numéro de cause 2202805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual who sought annulment of an order compelling her to leave French territory, arguing that the prefect failed to examine her request for a residence permit based on severe health issues (systemic scleroderma) before issuing the expulsion order. The court reasoned that when serious health elements are brought to the administration's attention, the prefect is legally obligated to follow the proper procedure, including obtaining an opinion from a medical board, which was not demonstrated here; consequently, the expulsion order was annulled, the prefect was ordered to immediately issue a provisional residence permit and to re-examine the situation within two months, and the State was ordered to pay a sum to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Failure to Consider Severe Health Issues: The court reasoned that when serious health elements are brought to the administration's attention, the prefect is legally obligated to follow the proper procedure, including obtaining an opinion from a medical board, which was not demonstrated here; consequently, the expulsion order was annulled, the prefect was ordered to immediately issue a provisional residence permit and to re-examine the situation within two months, and the State was ordered to pay a sum to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisation provisoire expulsion malgré motifs médicaux motifs médicaux assistance judiciaire gratuite état de santé expertise juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 as a legal basis for the payment of fees to the lawyer, alongside Article 37 of the Law of July 10, 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués D l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en joignant des éléments précis relatifs à sa situation médicale.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 implique que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme C en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid (Article 1).

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the reason for the urgency justifying provisional legal aid (Article 1).

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for the prefecture's order being challenged, although not explicitly used in the operative orders beyond the context of the annulment.

article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 4 and 5) to establish the exceptions to an expulsion order, which justifies the annulment in Article 2.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 8) as the basis for the injunction to grant a provisional residence permit (Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as a legal basis for the payment of fees to the lawyer, alongside Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 as a legal basis for the payment of fees to the lawyer, alongside Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 1er

Orders the provisional admission of the party to legal aid (Article 1).

Article 2

Orders the annulment of the contested decision (Article 2).

Article 3

Orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit (Article 3).

Article 4

Orders the State to pay the lawyer's fees under specific conditions, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991 (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B C, représentée D Me Reich, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 D lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros D jour de retard ou, à défaut, de suspendre l'arrêté dans l'attente de l'instruction de la demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé D une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé ;

- il n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé ;

- il n'a pas non plus procédé à l'examen de sa situation dans son pays d'origine.

D un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés D Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués D l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Reich, représentant Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,

- et les observations de Mme C, assistée d'une interprète en langue russe.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante russe, est entrée en France en février 2017 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée D une décision du 8 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée D une décision du 21 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de ces décisions, D un arrêté du 14 septembre 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".

Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis D un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées D arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi D le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".

Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. () ". Et en vertu de l'article 1er de cet arrêté : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé D le médecin qui le suit habituellement ou D un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ".

5. Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue D les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'OFII.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en joignant des éléments précis relatifs à sa situation médicale. Cette demande de titre de séjour, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été déposée sur la plateforme dédiée et qui était accompagnée de certificats médicaux justifiant de ce que l'intéressée souffre d'une sclérodermie systémique de forme cutanée, devait conduire le préfet à s'assurer de ce que l'état de santé de l'intéressée ne faisait pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit prononcée à son encontre. Les termes de l'arrêté en litige, bien qu'ils indiquent que l'intéressée n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comportent aucune indication relative à la demande de titre de séjour ainsi déposée ni à l'état de santé de Mme C et ne permettent pas d'établir que le préfet a procédé à cet examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 D lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 implique que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme C en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu D suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Reich, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reich de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2022 D lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Reich, conseil de Mme C, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Reich.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public D mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La magistrate désignée,

J. A

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202805