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2202805 Généré par l'IA

Injunction Against Municipality for Failure to Enforce Danger Order

Numéro de cause 2202805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Owners of an adjacent property sought an injunction compelling the municipality to execute the conservatory measures mandated by a January 2022 imminent danger order concerning a derelict neighboring building, arguing the urgency stemmed from the municipality's nine-month failure to act despite its authority to substitute itself for non-compliant owners. The court found that the situation presented established urgency and utility without serious contestation, leading it to order the municipality to implement all specified conservatory measures within 20 days, under a daily penalty, and to pay the applicants a sum for legal costs, while rejecting the municipality's counterclaim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 521-3 du code de justice administrative; Injunction Against Municipality for Failure to Enforce Danger Order: The court found that the situation presented established urgency and utility without serious contestation, leading it to order the municipality to implement all specified conservatory measures within 20 days, under a daily penalty, and to pay the applicants a sum for legal costs, while rejecting the municipality's counterclaim for costs.

Mots-clés

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péril imminent demande reconventionnelle commandement de payer ordonnance de nécessité peines et mesures propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to compel the municipality to execute the protective measures.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 2 and 3), the operative orders (Articles 1, 2, and 3) do not explicitly cite any procedural grounds for the injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 for ordering the municipality to pay costs to the applicants and in Article 3 for rejecting the municipality's similar request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 1er novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Taupenas, demandent au Tribunal :

1°) d'enjoindre à la commune de Pignans d'exécuter l'intégralité des mesures conservatoires sur l'immeuble sis 11 rue de l'Enfer à Pignans, visées par l'article 1 de l'arrêté de péril imminent n°25/2022 du 25 janvier 2022, dans un délai de 8 jours maximum sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou tout montant que la Juridiction Administrative estimera plus pertinent ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pignans la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- L'urgence est caractérisée en raison du cumul de trois facteurs : -l'état de l'habitation du 11, rue de l'Enfer diagnostiquée par un expert judiciaire et ayant justifié la qualification de situation de péril imminent en janvier 2022, soit il y a plus de neuf mois ; l'absence, en neuf mois, de réalisation par la commune d'aucune des mesures conservatoires préconisées par l'expert judicaire et prescrites par arrêté municipal, y compris la simple mise hors d'eau de l'immeuble (par mise en place d'une toiture provisoire), et ce, alors même que par application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, le Maire a expressément prévu dans l'arrêté de péril la substitution de la commune en cas de non réalisation des travaux par les propriétaires dans les 8 jours qui suivent la notification dudit arrêté ; l'accélération de la dégradation de l'immeuble sis 11 rue de l'Enfer, et partant du mur mitoyen de l'habitation des requérants, au demeurant prévisible puisque identifié par l'expert dans son rapport du 18 janvier 2022 ;

- le présent référé présente toute son utilité dans la mesure où les prescriptions de l'expert judiciaire n'ont toujours pas été réalisées dans leur intégralité, plus de 9 mois après son rapport du 18/1/2022, de sorte que la charpente, la toiture et/ou le plancher risquent de s'effondrer ;

- la commune a expressément prescrit dans son propre arrêté de péril qu'elle se substituerait automatiquement aux propriétaires défaillants ;

- Conformément aux dispositions de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, la commune a expressément décidé de se substituer aux propriétaires en cas de carence desdits propriétaires dans les huit jours suivant la notification de l'arrêté du 25 janvier 2022, et ce, aux fins de réaliser des mesures conservatoires dictées par l'expert judiciaire ; Il n'existe aucune contestation sérieuse possible à ce constat de non-réalisation desdites mesures conservatoires.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, la commune de Pignans représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'utilité n'est pas remplie et qu'une contestation sérieuse ne permet pas de satisfaire l'injonction sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation ;

- Le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Philippe Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 9h30 :

- le rapport de M. Harang, juge des référés ;

- les observations de Me Taupenas, représentant M. et Mme A et celles de Me Lopasso, représentant la commune de Pignans.

Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A sont propriétaires d'une habitation sis 8 rue des quatre coins à Pignans. Le bien qui jouxte leur habitation, sis au 11 rue de l'Enfer, est à l'abandon depuis de nombreuses années, et fait l'objet d'une succession complexe en l'absence d'ayants-droits connus. Ce bien, a fait l'objet d'une procédure de péril imminent après dénonce par les requérants des conséquences des inondations du 24 août 2021. Par ordonnance n°2200062 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a ordonné que soit diligentée une expertise judiciaire visant à donner son avis sur l'état du péril et proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Le maire de la commune a édicté un arrêté municipal le 25 janvier 2022 par lequel il met en demeure le notaire en charge de la succession des propriétaires du bien menaçant de faire réaliser l'intégralité des mesures conservatoires prescrites par l'expert-judiciaire et dans lequel il précise qu'en l'absence de réalisation desdits travaux conservatoires sous huit jours, la commune se substituera aux propriétaires du bien pour réaliser lesdits travaux.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, explicite ou implicite, à l'origine de ce péril, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à ce péril. En particulier, il peut sur le fondement de ces dispositions, en l'absence de contestation sérieuse, enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code de la construction et de l'habitation pour faire cesser le péril résultant d'un bâtiment menaçant ruine.

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () ". Aux termes de l'article L. 511-11 du même code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. () ". Aux termes de l'article L. 511-20 du même code : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables. ".

5. Compte tenu de l'ancienneté des faits ci-avant exposés et de la situation de danger créée par l'immeuble situé au 11 rue de l'Enfer à Pignans, la demande présentée par les consorts A présente un caractère d'urgence établi par les pièces du dossier. Cette demande qui présente un évident caractère d'utilité ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où la commune peut, d'une part, se substituer aux propriétaires défaillants et, a vocation, d'autre part, à mettre en œuvre les dispositions du code de la commande publique applicables aux situations d'urgence.

6. Il y a par la suite lieu d'enjoindre à la commune de Pignans d'exécuter l'intégralité des mesures conservatoires sur l'immeuble sis 11 rue de l'Enfer à Pignans, visées par l'article 1 de l'arrêté de péril imminent n°25/2022 du 25 janvier 2022, dans un délai de 20 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Pignans au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pignans le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Pignans d'exécuter l'intégralité des mesures conservatoires sur l'immeuble sis 11 rue de l'Enfer à Pignans, visées par l'article 1 de l'arrêté de péril imminent n°25/2022 du 25 janvier 2022, dans un délai de 20 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La commune de Pignans versera à M. et Mme A une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pignans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Pignans.

Fait à Toulon, le 5 novembre 2022.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph. Harang

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier