Legislator Jurisprudence & Législation
2202804 Généré par l'IA

National Subject v. Prefecture: Student Residency Certificate Denial Based on Insufficient Financial Means

Numéro de cause 2202804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national subject to the Franco-Algerian agreement sought annulment of various prefectural decisions refusing to issue a one-year residency certificate marked "student," arguing the denial contravened Title III of the agreement, which mandates issuance for students with sufficient means. The court rejected the claims for annulment, finding several challenged decisions either non-appealable as purely informative, based on an inexistent implicit decision, or stemming from a prior communication that did not constitute a formal administrative request; crucially, the court determined that while the applicant was enrolled, she failed to demonstrate sufficient financial means beyond a single bank deposit, thereby failing to meet the explicit requirement of the Franco-Algerian agreement for the issuance of the student residency certificate, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National Subject v. Prefecture: Student Residency Certificate Denial Based on Insufficient Financial Means: The court rejected the claims for annulment, finding several challenged decisions either non-appealable as purely informative, based on an inexistent implicit decision, or stemming from a prior communication that did not constitute a formal administrative request; crucially, the court determined that while the applicant was enrolled, she failed to demonstrate sufficient financial means beyond a single bank deposit, thereby failing to meet the explicit requirement of the Franco-Algerian agreement for the issuance of the student residency certificate, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary requests for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif exigences de forme moyens financiers frais administratifs acte de l'état civil banque d'émission

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part stating that the claimant's request is rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (though not explicitly in Article 1 or 2, it is referenced in the reasoning leading to the ruling on costs, specifically in point 10, which justifies the overall rejection of costs claims against the State).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 10) regarding the specific legal basis for awarding legal fees (TVA), which is linked to the cost ruling where the claim for fees was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2022 et 4 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 21 décembre 2021, 28 février 2022 et 22 mars 2022 ainsi que les décisions des 22 janvier 2022, 6 février 2022 et 8 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, portant la mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de renouvellement dans cette attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lambert en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- les décisions attaquées méconnaissent le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- la requête est tardive ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2022.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2novembre 2022.

Par courrier du 12 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite du 22 janvier 2023 qui est inexistante.

Par courrier du 12 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions des 22 janvier 2022, 6 février 2022 et 8 mars 2022 qui, purement informatives, ne font pas grief et ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par courrier du 12 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'absence de réponse de la préfecture à la suite du courriel adressé le 28 décembre qui ne constitue pas une demande au sens de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Mme B a présenté, le 14 mai 2023, des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Degorce ;

- et les observations de Me Lambert pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Entrée sur le territoire français le 17 août 2021 sous couvert d'un visa " D " étudiant valable 90 jours du 10 août au 8 novembre 2021, Mme A B, ressortissante algérienne, née le 16 octobre 1993, a sollicité le 21 août 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne des 21 décembre 2021, 28 février 2022 et 22 mars 2022 ainsi que des décisions des 22 janvier 2022, 6 février 2022 et 8 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions des 22 janvier, 6 février, 28 février, 8 mars et 22 mars 2022 :

2. D'une part, si Mme B demande l'annulation d'une décision implicite, qui serait née le 22 mars 2022, elle ne met cependant pas le tribunal en mesure d'identifier une telle décision qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.

3. D'autre part, Mme B demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2022 par laquelle l'ANTS l'informe que sa demande est en cours de traitement, celle de la décision du 6 février 2022 par laquelle la préfecture l'informe que les problèmes techniques ne sont pas de son ressort, ainsi que l'annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle la préfecture l'a invité à déposer sa demande de titre sur le site de l'ANEF et de se mettre en relation avec le centre de contact citoyen pour résoudre son problème de connexion. Ces trois décisions, purement informatives, ne font pas grief et ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces trois décisions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

4. Enfin, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ".

5. Mme B demande l'annulation de la décision implicite, née le 28 février 2022 du rejet de son courriel du 28 décembre 2021, aux termes duquel elle se borne à informer la préfecture qu'elle a déposé sa première demande de titre de séjour le 21 août 2021, qu'elle n'a reçu aucun récépissé, que son visa a expiré et qu'elle n'a pas reçu de mot de passe pour se connecter à son espace personnel. Ce courriel, qui ne saurait être regardé comme une demande au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, ne pouvait donc donner lieu à la naissance d'une décision implicite, qu'elle soit de rejet ou d'acceptation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'absence de réponse de la préfecture à la suite du courriel adressé le 28 décembre doivent être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne la décision implicite, née le 21 décembre 2021 :

6. Selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ''étudiant'' ou ''stagiaire'' ". Il en résulte que la délivrance d'un certificat de résidence mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité des études poursuivies et l'existence de ressources suffisantes.

7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B était, à la date de la décision attaquée, régulièrement inscrite en classe de " Bachelor 1 Design " au sein de l'école Autograf Formation, elle ne justifie cependant pas de moyens d'existence suffisants en se bornant à produire une attestation d'hébergement ainsi qu'un relevé de compte bancaire qui, s'il fait apparaître un solde créditeur de 3 236 euros, ne comporte aucune entrée d'argent et ne présente qu'un caractère ponctuel. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Blanc, président,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

signé

Ch. DegorceLe président,

signé

Ph. Blanc

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.