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2202804 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Traffic Decree Suspension

Numéro de cause 2202804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an urgent suspension of a municipal decree regulating traffic on a right-of-way serving a commercial lot, arguing the resulting one-way system severely complicated access for heavy delivery vehicles to a tenant's store, threatening the tenant's operation and causing significant harm to the owner as the commercial landlord. The court found the condition of urgency was met because the imposed circulation scheme, forcing large trucks to navigate a difficult, partially unpaved private route, caused serious and immediate harm to the commercial interests involved, and the measure was sufficiently questionable on grounds of error of assessment regarding public order to raise a serious doubt about the decree's legality, justifying the suspension pending the full legal review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-14 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner v. Municipality Regarding Traffic Decree Suspension: The court found the condition of urgency was met because the imposed circulation scheme, forcing large trucks to navigate a difficult, partially unpaved private route, caused serious and immediate harm to the commercial interests involved, and the measure was sufficiently questionable on grounds of error of assessment regarding public order to raise a serious doubt about the decree's legality, justifying the suspension pending the full legal review.

Mots-clés

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droit de passage accès au terrain motif de police amende d'ordre règlement communal violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the execution of the Mayor's order of September 22, 2022, which is the main operative measure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, cited in the application and discussed in the reasoning, provides the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency is justified and there is serious doubt as to its legality.

Article R. 522-14 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive section concerning the notification procedure for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the award of legal costs, but the court rejects the conclusions seeking its application in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, la SCI Immocal Chalon, représentée par Me Joubert, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 22 septembre 2022, par lequel le maire de Châtenoy-le-Royal a réglementé la circulation publique sur la servitude de passage grevant une parcelle sise rue de la Guerlande ;

2°) de condamner la commune de Châtenoy-le-Royal à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le plan de circulation imposé par le maire de Châtenoy-le-Royal rend impossible le fonctionnement de la société Côté Boulange, privée d'accès à son bâtiment, qui serait ainsi contrainte de cesser son activité et de licencier son personnel, ce d'où résulterait également pour elle-même, bailleur commercial, un grave préjudice ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :

•est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 2213- du code général des collectivités territoriales ;

•porte une atteinte excessive au droit des riverains à l'accès à la voie publique desservant leur fonds ;

•est entaché d'erreur de fait quant à l'usage de la servitude et d'erreur d'appréciation compte tenu de la dangerosité du plan de circulation qu'il impose ;

•porte atteinte, du fait du caractère disproportionné de la mesure qu'il prescrit, à la liberté de circulation, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté du travail, au droit de propriété et au principe d'égalité devant les charges publiques.

La requête a été communiquée à la commune de Châtenoy-le-Royal, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2202805, enregistrée le 24 octobre 2022.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Ombredane, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Immocal Chalon, propriétaire d'un bâtiment implanté dans un lotissement commercial sis rue de la Guerlande à Châtenoy-le-Royal et composé de locaux qu'elle loue à deux entreprises exploitant, respectivement, des magasins de l'enseigne Grand Frais et de l'enseigne Marie Blachère, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 22 septembre 2022, par lequel le maire Châtenoy-le-Royal a réglementé la circulation publique sur la servitude de passage traversant le lotissement

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

4. Il résulte de l'instruction que le sens unique de circulation imposé par l'arrêté attaqué, pour l'ensemble des véhicules, sur la servitude grevant les terrains du lotissement commercial, devant les façades principales des magasins, et qui leur impose nécessairement, pour sortir de cet ensemble commercial, de faire une boucle par l'arrière de ces bâtiments, sur une voie en partie non revêtue et demeurée purement privative, a pour effet de rendre, sinon impossible, du moins très compliquée la circulation des poids lourds des fournisseurs du magasin Marie Blachère, en raison du virage en angle droit que marque ce parcours. L'exécution de l'arrêté attaqué porte ainsi atteinte, de manière grave et immédiate, aux intérêts de l'exploitant de ce commerce ainsi que, par contrecoup, à la société civile immobilière requérante, qui est son bailleur commercial. La condition d'urgence, qui n'est d'ailleurs aucunement discutée par la commune de Châtenoy-le-Royal, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense, doit ainsi être regardée comme remplie.

5. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux nécessités de l'ordre public apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Immocal Chalon est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Châtenoy-le-Royal du 22 septembre 2022.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la SCI Immocal Chalon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Châtenoy-le-Royal du 22 septembre 2022 est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immocal Chalon et à la commune de Châtenoy-le-Royal.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative.

Fait à Dijon, le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,