Legislator Jurisprudence & Législation
2202803 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulled for Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2202803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was made to annul the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit to an individual who had entered the territory in 2011, arguing that the prefect failed to consult the residence permit commission as required by law. The court ruled that because the applicant convincingly demonstrated habitual residence in France for over ten years at the time of the contested decision, the prefect was legally obligated under the relevant article to obtain the opinion of the residence permit commission before refusing the application, leading to the annulment of the implicit refusal and an order for the prefect to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Refusal of Residence Permit Annulled for Failure to Consult Commission: The court ruled that because the applicant convincingly demonstrated habitual residence in France for over ten years at the time of the contested decision, the prefect was legally obligated under the relevant article to obtain the opinion of the residence permit commission before refusing the application, leading to the annulment of the implicit refusal and an order for the prefect to re-examine the request within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée cause de l'obligation retrait de l'autorisation insoumission à une décision de l'autorité règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as a combined basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article contains the main order, annulling the implicit decision of the Prefect.
Article 2
This article contains the order to re-examine the request, following the annulment based on Art. L. 435-1.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as a combined basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order, annulling the implicit decision of the Prefect.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning the obligation to consult the residency commission, was the basis for annulling the administrative decision (as detailed in paragraph 4).

Article 2

This article contains the order to re-examine the request, following the annulment based on Art. L. 435-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a combined basis for ordering the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a combined basis for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

-elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Thévenet-Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né en mars 1989, déclare être entré en France en juillet 2011. Le 15 septembre 2021, il a déposé auprès de la préfecture de la Charente-Maritime une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mail du 19 mai 2022, le préfet a adressé à M. A une demande de pièces complémentaires, à laquelle ce dernier a répondu le 30 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite née le 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux justificatifs produits depuis 2012, tels que des relevés de compte attestant de retraits d'espèces et de remises de chèques réguliers, des avis d'imposition, des documents relatifs à une demande d'asile, et d'autres documents médicaux et administratifs, que M. A justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli, dès lors que le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au conseil de M. A, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite du préfet de la Charente-Maritime, née le 30 septembre 2022, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hay la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Hay.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

A. THEVENET-BRECHOTLe président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET