Annulment of Deportation Order Due to Failure to Re-examine Salaried Worker Status Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose prior title to reside as a spouse of a national was denied renewal by an administrative order dated April 29, 2022, leading to a deportation order, successfully sought the annulment of that order because the administrative authority had failed to conduct a full examination of the application, specifically by neglecting to review the request under the provisions governing salaried workers after the applicant explicitly requested a status change to "salarié" in a letter dated November 24, 2021, leading the court to annul the order and mandate the authority to re-examine the applicant's situation within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Due to Failure to Re-examine Salaried Worker Status Application: Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, par un courrier du 24 novembre 2021, M. C a indiqué au préfet de Vaucluse qu'il sollicitait un changement de statut et demandait un titre de séjour en qualité de " salarié ". Eu égard au fondement de la demande dont était ainsi saisi le préfet de Vaucluse, c'est à tort que ce dernier n'a pas examiné la demande de M. C au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis that the administrative authority failed to examine, justifying the annulment of the decision in Article 1.
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. D C, représenté par la SELARL Emile-Henri Biscarrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de l'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de " salarié " à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet ;
- son droit à être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté en cause a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 20 mai 1969, s'est marié le 27 juillet 2018 avec Mme E B, ressortissante française née le 11 août 1972. Ayant sollicité le 7 février 2019 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjoint de Français, M. C s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2020, ce titre de séjour ayant été renouvelé une fois, en cette même qualité de conjoint de Français. Par une demande du 1er septembre 2021, l'intéressé a présenté au préfet de Vaucluse une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté pris le 29 avril 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 29 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, par un courrier du 24 novembre 2021, M. C a indiqué au préfet de Vaucluse qu'il sollicitait un changement de statut et demandait un titre de séjour en qualité de " salarié ". Eu égard au fondement de la demande dont était ainsi saisi le préfet de Vaucluse, c'est à tort que ce dernier n'a pas examiné la demande de M. C au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté pris le 29 avril 2022 par le préfet de Vaucluse doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif retenu au point 2, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que la préfète de Vaucluse réexamine la situation du requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 29 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.