Property Company v. Prefect (Provisional Payment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought an urgent order for a provisional payment of €3000 from the prefect for damages stemming from the State's failure to provide police assistance for an eviction, following a court order, despite the company's repeated requests. The court determined that because the prefect granted the compensation request via a letter dated after the filing of the summary proceeding, the request for a provisional payment became moot, meaning there was no longer a need to rule on that claim, and consequently, the claim for related legal costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Property Company v. Prefect (Provisional Payment Dispute): The court determined that because the prefect granted the compensation request via a letter dated after the filing of the summary proceeding, the request for a provisional payment became moot, meaning there was no longer a need to rule on that claim, and consequently, the claim for related legal costs was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the original request, although the court ultimately ruled no need to rule on the provision.
Cited as the basis for the request concerning costs, which the court rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Marvic, représentée par la SELARL Cap Avocats, Me Presle, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la préfète de l'Allier à lui verser la somme de 3000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de la préfète de l'Allier la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par jugement du 8 mars 2022, la locataire défaillante devait quitter les lieux dans un délai de quinze jours, qu'à défaut, elle pouvait faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
- l'Etat a commis une faute ;
- aucune suite n'a été donnée à sa demande du 17 juin 2022 de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion ;
- sa demande préalable, du 8 septembre 2022, d'indemnisation a été refusée implicitement par la préfète de l'Allier.
L'intégralité du dossier de la requête a été communiquée à la préfète de l'Allier qui n'a pas produit d'observations mais une pièce enregistrée le 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".
2. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 30 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de l'Allier a fait droit à la demande d'indemnisation de la SCI Marvic. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d'une provision de la requête de la SCI Marvic sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Marvic sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la SCI Marvic.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Marvic et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm