Legislator Jurisprudence & Législation
2202697 Généré par l'IA

Gambian National Deportation Upheld Despite Partial Integration

Numéro de cause 2202697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order compelling the applicant, a Gambian national who entered France in 2016 and whose asylum application was rejected, to leave French territory and set the destination country for his removal. The court found that the prefect was competent to issue the order, that the applicant failed to specify grounds for claiming an error of law, and crucially, that the applicant failed to demonstrate a violation of Article 8 of the ECHR or manifest error in assessing his private and family life rights, noting his lack of close family ties in France (children and separated spouse residing in the US) despite several years of professional integration through part-time work. Furthermore, the court found no concrete evidence establishing a personal and present risk upon return to his country of origin to contest the destination country designation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Gambian National Deportation Upheld Despite Partial Integration: The court found that the prefect was competent to issue the order, that the applicant failed to specify grounds for claiming an error of law, and crucially, that the applicant failed to demonstrate a violation of Article 8 of the ECHR or manifest error in assessing his private and family life rights, noting his lack of close family ties in France (children and separated spouse residing in the US) despite several years of professional integration through part-time work. Furthermore, the court found no concrete evidence establishing a personal and present risk upon return to his country of origin to contest the destination country designation.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement loi sur l'asile intégration des enfants droit de fonder une famille congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court relied on this article to assess the applicant's claim regarding the right to private and family life in France, ultimately rejecting the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the applicant's request for costs, which was rejected following the dismissal of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022 M. B A, représenté par Scp Berthilier et Taverdin , demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'examiner sa situation administrative en matière de séjour, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté n'a pas justifié de sa compétence ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; compte tenu de ce qu'il est entré en France le 19 juillet 2016 et que l'instruction de sa demande d'asile a duré cinq ans ; durant cette période il s'est inséré professionnellement, et a développé des relations privées solide en France ; ses parents sont décédés ; il est séparé de son épouse, qui a acquis la nationalité américaine par filiation ; ses enfants sont américains et vivent avec leur mère aux Etats-Unis ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Taverdin, représentant M. A présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Taverdin précise que l'ancienne épouse de M. A a quitté la Gambie et qu'elle vit aux Etats-Unis.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant gambien né 11 juin 1986 à Farafenni (Gambie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 juillet 2016. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 6 octobre 2021. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/072 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2021-07-19-00001 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions faisant obligation aux étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français et les décisions leur fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des deux décisions en litige doit être écarté.

3. En second lieu, si M. A soutient que les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulation, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. A soutient que la décision contestée méconnaitrait ces stipulations. Toutefois, l'intéressé reconnaît dans ses propres écritures qu'il est célibataire et que ses enfants résident aux Etats-Unis d'Amérique avec son ancienne épouse qui a acquis la nationalité américaine. En outre, s'il se prévaut de la longévité de sa présence en France, à compter du 19 juillet 2016, il est constant que la durée de sa présence en France n'est que la résultante du délai d'instruction de sa demande d'asile par les instances compétentes. De plus, s'il produit aux débats un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande conclu en avril 2019 avec la société Food Partners France, une attestation du gérant de cette société qui appuie sa démarche de régularisation, et qu'il produit vingt-deux bulletins de salaires justifiant qu'il a travaillé pendant plusieurs périodes dans le secteur de la logistique sur des missions d'intérim ou directement pour le compte de la société précitée en qualité de salarié de janvier 2018 à février 2022, ces seuls éléments, pour méritoires qu'ils soient, ne suffisent pas à établir sa bonne intégration dans la société française. Enfin, M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 29 ans. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant démontré qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté au respect à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux finalités d'une telle décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite :

7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5 du présent jugement.

8. En second lieu, M. A fait valoir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision et il n'apporte aucun élément concret de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'il ressort de la fiche extrait de l'application " TelemOfpra ", qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire ait été apportée, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

Le magistrat désigné,

S. CLa greffière,

L. DARNAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2202697