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2202693 Généré par l'IA

Moot Claim for Housing Annulment, State Ordered to Pay Partial Legal Costs

Numéro de cause 2202693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the commission's decision rejecting their application for emergency housing and an injunction compelling recognition of their priority status, arguing the rejection was inadequately motivated and based on errors of law regarding the assessment of personal and administrative circumstances. The court determined that because the litigant subsequently obtained suitable social housing, the primary requests for annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those substantive claims; however, as the litigant had been granted total legal aid, the court ordered the State to pay the lawyer €700 for costs, subject to the lawyer waiving the portion covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Moot Claim for Housing Annulment, State Ordered to Pay Partial Legal Costs: The court determined that because the litigant subsequently obtained suitable social housing, the primary requests for annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those substantive claims; however, as the litigant had been granted total legal aid, the court ordered the State to pay the lawyer €700 for costs, subject to the lawyer waiving the portion covered by legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais de logement droit du logement demande partielle fixation des frais commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order for ordering the payment of fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 of the final order alongside Art. L. 761-1 CJA for determining the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un hébergement ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit car sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit car sa situation administrative n'avait pas à être prise en compte par la commission de médiation ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit car la commission de médiation s'est fondée à tort sur la notion de circonstances exceptionnelles ;

- la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation s'est crue tenue de rejeter sa demande alors qu'il lui est possible de faire droit à une demande qui ne remplit pas l'ensemble des critères légaux en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- eu égard à l'urgence de sa situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le requérant bénéficie d'un logement depuis le 9 avril 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Laspalles, représentant le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui désire bénéficier d'un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 1er mars 2022 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 5 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir en défense que M. A bénéficie d'un logement social au terme d'un bail conclu avec l'association Robert Monier et ce depuis le 9 avril 2024. Le requérant ne conteste ni cette affirmation, ni le caractère adapté de ce logement. Sa requête est dès lors privée d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 700 euros.

D E C I D E :

Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera la somme de 700 (sept cents) euros à Me Laspalles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

P. GRIMAUDLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,