Legislator Jurisprudence & Législation
2202691 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge for Secondary Residence Classification and Surcharge

Numéro de cause 2202691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the cancellation or reduction of housing tax assessments for 2020, 2021, and 2022 for a property taxed as a secondary residence, arguing it was her primary residence or that a communal surcharge for non-primary residences should be removed due to professional activity, and citing financial hardship. The court rejected the claim for 2022 due to the lack of a prior administrative claim, dismissed the primary residence argument because the owner's tax filings indicated another location was the main residence, found the surcharge reduction argument baseless as no surcharge had been applied, and ruled that financial difficulty was not a valid ground for litigation in this context, leading to the rejection of the entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, Article 1408 de ce code; Tax Assessment Challenge for Secondary Residence Classification and Surcharge: The court rejected the claim for 2022 due to the lack of a prior administrative claim, dismissed the primary residence argument because the owner's tax filings indicated another location was the main residence, found the surcharge reduction argument baseless as no surcharge had been applied, and ruled that financial difficulty was not a valid ground for litigation in this context, leading to the rejection of the entire claim.

Mots-clés

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taxations fiscales résidence secondaire impôt foncier contentieux fiscal situation de l'immeuble contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales

Cited to justify the inadmissibility and rejection of the claim concerning the tax year 2022 due to the lack of a prior administrative claim.

Article 1407 du code général des impôts

Cited in the reasoning regarding the general scope of the housing tax (taxe d'habitation), although the resulting order was rejection.

Article 1408 de ce code

Cited in the reasoning regarding who is liable for the housing tax, although the resulting order was rejection.

Article 1415 du même code

Cited in the reasoning regarding the reference date for establishing taxes, although the resulting order was rejection.

Article 1407 ter II du code général des impôts

Cited in the reasoning regarding the possibility of a surcharge on the communal share of the tax for secondary residences, although the resulting order was rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2022 et 2 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer à titre principal la décharge et subsidiairement la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Jeannet, à raison d'une maison sise 1093 chemin de la Billoire, au titre des années 2020, 2021 et 2022.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- l'immeuble en cause doit être exonéré dès lors qu'il constitue sa résidence principale et non dans sa résidence secondaire ;

- à défaut, les cotisations de taxe d'habitation doivent être réduites du montant de la majoration de la part communale de la cotisation de la taxe d'habitation au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale en application de la doctrine administrative pour activité professionnelle ;

- elle se trouve dans une situation financière délicate.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2022 et 3 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- s'agissant de l'année 2022, les conclusions sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;

- s'agissant des années 2020 et 2021, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B est propriétaire d'un immeuble sis sur la commune de Saint-Jeannet (06) pour lequel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2020, 2021 et 2022 en tant que résidence secondaire. Elle doit être regardée comme en demandant à titre principal la décharge et subsidiairement la réduction.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration tirée de l'absence de réclamation préalable pour l'année 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".

3. Si Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2022, elle ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale. Par suite, ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en défense, en l'absence de réclamation préalable ou de décision prise par l'administration fiscale sur une telle réclamation, les conclusions de la requérante tendant à la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021 :

4. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation les personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.

6. En premier lieu, il ressort des déclarations de revenus souscrites par l'intéressée au titre des deux années litigieuses que la résidence principale de cette dernière se situe au 5 boulevard de Belgique à Monaco. Elle ne produit aucun élément sérieux remettant en cause la présomption de résidence principale attachée à ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de ce que l'immeuble en cause sis sur la commune de Saint-Jeannet (06) doit être exonéré dès lors qu'il constitue sa résidence principale et non dans sa résidence secondaire, ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 ter II du code général des impôts " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. () ".

8. Si Mme B soutient que les cotisations de taxe d'habitation doivent être réduites du montant de la majoration de la part communale de la cotisation de la taxe d'habitation au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale en application de la doctrine administrative pour activité professionnelle, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite qu'aucune majoration n'a été appliquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme dénué de toute portée.

9. En troisième et dernier lieu, l'argumentation de Mme B tirée du caractère insuffisant de ses ressources, si elle est susceptible d'être exposée à l'appui d'un recours gracieux auprès de l'administration fiscale, ne peut être utilement soulevée dans le présent litige contentieux.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

Le magistrat délégué,

Signé

B. RingevalLa greffière,

Signé

M-L. Daverio

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2202691