Legislator Jurisprudence & Législation
2202682 Généré par l'IA

Departure Order Challenge and Legal Aid Application

Numéro de cause 2202682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, subject to a departure order since February 2022, sought the provisional award of legal aid and the annulment of a subsequent 45-day residence assignment order, arguing the issuing authority was incompetent, the decision lacked personalized review, failed to consider the unreasonableness of removal execution, and constituted a manifest error in appreciation compared to a prior, longer assignment. The court granted provisional legal aid but rejected the remaining claims, finding the sub-prefect was duly delegated to sign the order, that the new order implicitly abrogated the previous one, and that the file did not establish an absence of a reasonable prospect for executing the removal order, nor did the differing terms of execution constitute an error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Departure Order Challenge and Legal Aid Application: The court granted provisional legal aid but rejected the remaining claims, finding the sub-prefect was duly delegated to sign the order, that the new order implicitly abrogated the previous one, and that the file did not establish an absence of a reasonable prospect for executing the removal order, nor did the differing terms of execution constitute an error of appreciation.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire éloignement assignation du lieu de séjour rupture de ban délai de départ demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested, this article was not cited in the operative part (dispositive) regarding costs, as the main conclusions for annulment were rejected.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, this article was not cited in the operative part (dispositive) regarding costs, as the main conclusions for annulment were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. D A C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;

- la décision fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est plus restrictive que l'assignation à résidence d'une durée de 6 mois dont il a précédemment fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Wahab, représentant M. A C.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A C, de nationalité libyenne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 février 2022. Par l'arrêté attaqué du 27 novembre 2022, le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, sous-préfet de Bayeux, qui a reçu, lors des permanences, délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022, régulièrement publié le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant nécessairement abrogé l'arrêté précédent par lequel le requérant a été assigné à résidence pour une durée de

6 mois.

6. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. En vertu de l'article R. 733-1 de ce code, l'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger sur ce fondement définit les modalités d'application de la mesure, à savoir qu'elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence, elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés et elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'y aurait pas, à la date de la décision contestée, de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet le requérant. La circonstance que la précédente décision d'assignation, datant du 7 octobre 2022, a écarté une telle perspective est sans incidence sur ce point.

8. En dernier lieu, la circonstance que la décision contestée est assortie de modalités d'exécution différentes de celles retenues par la précédente décision du 7 octobre 2022 n'est pas par elle-même de nature à révéler une quelconque erreur d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et relatives aux frais du procès présentées par M. A C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet du Calvados.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen le 2 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

H. GUILLOULa greffière,

Signé

A. D'OLIF

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Lapersonne