Legislator Jurisprudence & Législation
2202681 Généré par l'IA

Social Housing Overpayment Debt Remission Denial

Numéro de cause 2202681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the total waiver of a €192 debt resulting from an overpayment of social housing allowance, arguing financial inability to repay the sum initially amounting to €256 due to a late accounting of resumed employment, with the claimant's good faith being undisputed. The administrative court rejected the request, reasoning that while the claimant's good faith was established, the law permits debt remission only if the debtor's precarious situation warrants it, and the court found no evidence that the current remaining debt of €192, after a partial remission by the family allowance fund, placed the litigant in a state of financial precarity that would justify a complete waiver.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Social Housing Overpayment Debt Remission Denial: The administrative court rejected the request, reasoning that while the claimant's good faith was established, the law permits debt remission only if the debtor's precarious situation warrants it, and the court found no evidence that the current remaining debt of €192, after a partial remission by the family allowance fund, placed the litigant in a state of financial precarity that would justify a complete waiver.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette logement social allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage comptes financiers surendettement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the main dispositive order, rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 192 euros relative au solde d'un indu d'allocation de logement sociale.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que M. B n'est pas fondé à solliciter une remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 192 euros relative à un trop-perçu d'allocation de logement sociale.

2. En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d'allocation de logement sociale est récupéré par l'organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.

4. Le trop-perçu de M. B, d'un montant initial de 256 euros, s'explique par une prise en compte tardive de sa reprise d'activité. Si la bonne foi de M. B n'est pas contestée, il n'en demeure pas moins qu'il est tenu de rembourser les sommes qu'il a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. B serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas rembourser la somme de 192 euros laissée à sa charge après la remise partielle de dette qui lui a été accordée par la caisse d'allocations familiales.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. ALa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD