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2202680 Généré par l'IA

Activity Bonus Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2202680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the total remission of an overpayment debt of activity bonus (€796.73), for which a partial remission of €398.37 had already been granted, arguing financial inability to repay and good faith, but the court rejected the request because, although the petitioners' good faith was not contested, the evidence provided (a notification of deregistration from a religious social security scheme and a rejection of unemployment benefits) was insufficient to establish the required financial precarity, especially since the family's repayment capacity quotient was stated to be €632 and not contradicted by recent documentation.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L.845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Activity Bonus Overpayment Remission Denial: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage remise de dette capacité financière prestations de sécurité sociale montants compensatoires monétaires surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request (the main order).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for closing the investigation before the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var n'a accordé à M. B qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, référencée IM3001, d'un montant initial de 796,73 euros ;

2°) de leur accorder la remise totale du restant dû de la dette de prime d'activité, soit la somme de 398,36 euros.

Ils doivent être regardés comme soutenant que :

- leur situation financière ne leur permettent pas de s'acquitter de l'indu en litige ;

- ils sont de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la bonne foi de M. B ne peut pas être remise en doute ;

- les requérants ne sont pas dans une situation financière précaire telle que le remboursement du solde de l'indu de prime d'activité d'un montant de 398,36 euros excèderaient leur capacité de remboursement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 6 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a informé M. B que ses droits à la prime d'activité ont été révisés à compter du 1er janvier 2022 et qu'il était redevable d'un indu de prime d'activité d'un montant de 796,73 euros. M. et Mme B ont demandé la remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Var. Par une décision du 20 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Var a accordé, à M. B une remise partielle de sa dette de prime d'activité, à hauteur de la somme de 398,37 euros. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal que leur soit accordée la remise totale de la dette de prime d'activité restant à la charge de M. B.

2. Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). " Aux termes de l'article R. 846-5 du même code: " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Au cas d'espèce, la bonne foi de M. B, qui a obtenu une remise partielle de 398,37 euros sur un indu total de 796,73 euros, n'est pas remise en cause. Pour justifier de leur précarité, les requérants produisent une notification de radiation, datée du 9 août 2022, de M. B du régime social des cultes au motif de la perte de sa qualité cultuelle au sein de l'association cultuelle les témoins de Jéhovah de France ainsi qu'une décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Six-Fours les plages a rejeté l'admission de M. B à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ces seules pièces ne permettent pas à elles seules, de justifier de la précarité alléguée. En outre, la caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contredite que M. et Mme B ont un quotient de capacité de remboursement de 632 euros. Dans ces conditions, M. et Mme B ne peuvent pas être regardés comme se trouvant dans une situation de précarité, y compris à la date du présent jugement faute d'avoir produit des pièces récentes de nature à justifier d'une telle situation. Par suite, faute de remplir les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité, la remise de dette sollicitée par M. et Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023 .

La présidente-rapporteure,

Signé

M. DOUMERGUELa greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.