Prefectural Decision Revoking Residence Permit Based on Counterfeit Documents Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from November 2022 that revoked their multi-year residence permit, ordered their immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed an eighteen-month re-entry ban, along with a subsequent forty-five-day residency assignment order. The court rejected arguments concerning the irregularity of a prior judgment and found that the prefect validly based the revocation on a police report detailing that all supporting civil status documents presented by the applicant were counterfeit, noting that the administration is not strictly required to seek verification from foreign authorities when documents appear manifestly falsified; consequently, the court determined the prefect did not commit an error of fact or a manifest error of assessment in withdrawing the permit obtained through fraud, leading to the dismissal of the entire claim, including accessory requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Revoking Residence Permit Based on Counterfeit Documents Upheld: The court rejected arguments concerning the irregularity of a prior judgment and found that the prefect validly based the revocation on a police report detailing that all supporting civil status documents presented by the applicant were counterfeit, noting that the administration is not strictly required to seek verification from foreign authorities when documents appear manifestly falsified; consequently, the court determined the prefect did not commit an error of fact or a manifest error of assessment in withdrawing the permit obtained through fraud, leading to the dismissal of the entire claim, including accessory requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim, which is the main outcome of the decision.
This provision, concerning the withdrawal of an administrative act obtained by fraud, was used in the reasoning (point 15) to justify upholding the legality of the title withdrawal, forming the substantive basis for the final rejection of the claim.
This article concerning legal costs was cited in the dispositive (Article 1 implicitly, via point 16) as the basis for rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 16 décembre 2022 et le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son titre de séjour pluriannuel ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement rendu le 21 décembre 2022 a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il s'appuie sur des éléments non discutés contradictoirement ;
- la procédure de faux en écriture publique a été méconnue ; le juge administratif se doit de surseoir à statuer en attendant que cette procédure, initiée par le procureur de la République, aboutisse ;
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
- le préfet du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve des nouvelles investigations sur lesquelles il s'est fondé ;
- le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où il s'est bien rendu en préfecture le 14 septembre 2022 pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure de retrait de son titre de séjour ;
- le caractère contrefait de ses actes d'état civil n'est pas établi ;
- il n'appartenait pas à l'autorité préfectorale d'écarter, comme étant dépourvu de valeur probante, le jugement supplétif dont il se prévalait ;
- le retrait de son titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'a pas procédé à la vérification de son état civil auprès des autorités consulaires guinéennes ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du retrait de son titre de séjour ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du retrait de son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 16 décembre 2022.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 21 novembre 1999, déclare être entré en France le 5 août 2015, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 janvier 2016. A sa majorité, il a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié ", puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2025 portant également la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 13 décembre 2022, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de C, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la requête n° 2202676 formée par M. B et après avoir admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'une part, s'est prononcé sur les conclusions en annulation des décisions des 28 novembre et 13 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence, sur les conclusions accessoires se rapportant aux conclusions à fin d'annulation et celles relatives aux frais liés au litige, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de retrait de titre de séjour.
3. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour du 28 novembre 2022 et sur les conclusions accessoires à ces conclusions.
Sur la régularité du jugement du 21 décembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif :
4. Il n'appartient qu'au juge d'appel ou de cassation de se prononcer sur la régularité du jugement. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir, dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant retrait de titre de séjour du 28 novembre 2022, que le jugement du 21 décembre 2022, statuant sur la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, est entaché d'erreur de droit et a été pris en méconnaissance de la procédure de faux en écriture publique. Par suite, les moyens formulés à ce titre sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, si le requérant allègue que les faits sur lesquels le préfet du Puy-de-Dôme s'est appuyé pour prendre la décision en litige sont matériellement inexacts dès lors que ce dernier ne rapporte pas la preuve des nouvelles investigations réalisées, le préfet a produit en défense le rapport de la police aux frontières du 10 mars 2022, sur lequel il s'est appuyé pour prononcer le retrait du titre de séjour délivré à M. B. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet n'établit pas avoir mené de nouvelles investigations ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où contrairement aux mentions de l'arrêté en litige, il s'est bien rendu en préfecture le 14 septembre 2022 pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure de retrait de son titre de séjour. Toutefois, en admettant même que l'arrêté attaqué soit sur ce point entaché d'erreur de fait, cette seule circonstance, qui ne constitue pas l'un des motifs au soutien de la décision en litige, n'est pas de nature à entrainer l'annulation de cette décision. Par suite ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification des actes d'état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
8. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. Par ailleurs, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
10. Il résulte des principes rappelés au point précédent qu'il appartenait au préfet du Puy-de-Dôme, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier l'authenticité des actes d'état civil de M. B dans les conditions fixées à l'article 47 du code civil et, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, de relever le caractère irrégulier, falsifié ou inexact des actes d'état civil présentés par M. B. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'appartenait pas à l'autorité préfectorale d'écarter, comme étant dépourvu de valeur probante, le jugement supplétif dont il se prévalait.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa demande de titre de séjour, M. B avait présenté un extrait d'acte de naissance numéroté 54 daté du 30 novembre 1999 et délivré le 12 juin 2000 par la préfecture de Mandiana, une copie de son extrait d'acte de naissance numérotée 54 datée du 30 novembre 1999, délivrée le 12 juin 2000 et légalisée par la commune de Ratoma, une copie du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance numérotée 421 datée du 05 mai 2016 et délivrée le 7 juin 2021 par le chef du greffe du tribunal civil de Mandiana, une copie de transcription du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance numérotée 421 délivrée le 05 mai 2016 par la commune rurale de Morodou et un extrait du registre de l'état civil numéroté 353 délivré le 27 juillet 2021 par la commune urbaine de Mandiana.
12. Il ressort du rapport établi par les services de fraude documentaire de la police aux frontières, en date du 10 mars 2022, que tous les documents susmentionnés sont contrefaits, ce qui est révélé, s'agissant de la copie certifiée conforme d'un extrait d'acte de naissance du 30 novembre 1999, par l'existence d'un cachet qui présente un aspect artisanal et ne correspond pas à un cachet préfectoral guinéen, par une transformation volontaire du document pour lui donner un aspect plus ancien, et par la circonstance que cet acte n'est pas prévu par le code civil guinéen.
S'agissant de la copie d'extrait d'acte de naissance délivrée le 12 juin 2000, le rapport relève que cet acte est certifié conforme à l'original par une commune qui n'est pas celle du lieu de naissance de l'intéressé et qui ne dépend pas de la même région administrative empêchant ainsi toute vérification lors de la délivrance de ce document. En ce qui concerne la copie du jugement supplétif délivrée le 7 juin 2021, le rapport de la police aux frontières indique que les cachets apposés sur le recto présentent des caractéristiques artisanales avec des défauts d'alignements et des caractères irréguliers et que leur aspect ne correspond pas à des cachets officiels et relève également plusieurs irrégularités ou anomalies entachant ce document, tenant à l'absence de formule exécutoire conforme et d'informations concernant les témoins et le lien de parenté avec l'intéressé, au non-respect du principe de convocation des témoins et à l'absence de double légalisation conforme.
Enfin, le rapport mentionne que l'écriture figurant sur cet acte correspond à celle de la copie de transcription d'acte de naissance alors que ces deux documents émanent d'autorités strictement différentes. Concernant la copie de transcription du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance délivrée le 05 mai 2016, les services de fraude documentaire ont constaté, notamment, qu'il s'agissait d'une simple photocopie ne comportant aucun cachet ou sceau officiel à l'encre humide et que ce document présentait des incohérences avec les mentions du jugement supplétif ainsi qu'une écriture réalisée de la même main que celle de ce dernier alors que les deux autorités de délivrance sont distinctes.
S'agissant de l'extrait du registre de l'état civil délivré le 27 juillet 2021 par la commune de Mandiana, le rapport a notamment relevé que ce document avait été délivré cinq ans après le jugement supplétif et qu'il indique une transcription opérée par un autre officier de l'état civil que celui de la transcription délivrée par la commune de Morodou. Le rapport a conclu à l'existence de trois inscriptions différentes sur les registres de la même commune en violation des principes de l'état civil.
13. Pour contester cette appréciation, M. B soutient que le caractère contrefait des documents d'état-civil n'est pas établi. A ce titre, si M. B se prévaut de ce que lui ont été délivrés une carte consulaire le 6 novembre 2016 et un passeport le 29 juillet 2016, ces derniers ont toutefois été délivrés sur la base d'actes d'état civil dont il vient d'être dit qu'ils constituent des faux. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du jugement en assistance éducative en date du 22 janvier 2016 du tribunal pour enfants de C, lequel se borne à se référer à un seul acte d'état civil dont l'inauthenticité n'avait pas, alors, été établie, aucun élément du dossier, pas davantage que les mentions même de ce jugement, ne tend à démontrer que ce document d'état civil serait un de ceux examinés par le rapport du 10 mars 2022. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin pour l'administration de mettre en œuvre une procédure d'inscription de faux ou de solliciter les autorités guinéennes d'une demande de vérification sur le fondement de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015, M. B n'établit pas que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'erreur de fait en se fondant sur la contrefaçon entachant ces documents d'état civil.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
15. M. B soutient que le retrait de son titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. À l'appui de ce moyen, il fait notamment valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2015, qu'il a été placé au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 21 novembre 2017, qu'il a obtenu une carte consulaire ainsi qu'un passeport des autorités guinéennes et que, depuis le mois d'avril 2018, il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier expire le 2 novembre 2025, ce qui démontrerait que pendant trois ans le préfet du Puy-de-Dôme n'a jamais contesté l'authenticité de ses documents d'état civil. Toutefois, d'une part, il ressort des mentions de la décision en litige que pour procéder au retrait du titre de séjour de M. B, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration desquelles il résulte qu'un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être retiré sans condition de délai et, d'autre part, il résulte des points précédents que M. B ne conteste pas sérieusement la qualification de fraude entachant les documents d'état civil produits en vue de la délivrance d'un titre de séjour retenue à son encontre en application des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de son titre de séjour.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L'assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC