Ivorian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Ivorian nationality, who entered the territory in 2015, sought annulment of the implicit rejection of their application for a residence permit under the exceptional admission provision of Article L. 435-1, arguing entitlement to either a "salarié" or "vie privée et familiale" permit based on the length of stay, employment via a CDI since 2019, and the existence of a domestic partnership with two children. The court rejected the claim because the applicant failed to sufficiently substantiate the claimed length of stay and the details of their family situation to demonstrate "humanitarian considerations or exceptional circumstances," noting that a mere employment contract is insufficient on its own to establish the required exceptional grounds for admission under the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Ivorian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application: 435-1, arguing entitlement to either a "salarié" or "vie privée et familiale" permit based on the length of stay, employment via a CDI since 2019, and the existence of a domestic partnership with two children. The court rejected the claim because the applicant failed to sufficiently substantiate the claimed length of stay and the details of their family situation to demonstrate "humanitarian considerations or exceptional circumstances," noting that a mere employment contract is insufficient on its own to establish the required exceptional grounds for admission under the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was the main substantive legal ground cited to reject the request for a residence permit due to insufficient justification of humanitarian considerations or exceptional grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022 , M. E B, représenté par Me Dubois-Toube, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- à titre principal, il remplit les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer un titre de séjour compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de ce qu'il a conclu depuis le 7 mars 2019 un contrat de travail en qualité de monteur d'échafaudage pour un salaire mensuel de l'ordre de 1 440 euros et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- à titre subsidiaire, il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le même fondement compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion dans la société française et de sa vie personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, né le 15 août 1992 et de nationalité ivoirienne, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2015. Il a sollicité, le 22 avril 2021, auprès du préfet de Seine-et-Marne, un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet sur cette demande, une décision implicite de rejet est née dont M. B demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 421-1 () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement
des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation
de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public,
il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels,
et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre
la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur, qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant,
par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience
et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. D'une part, pour solliciter sur ce fondement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", M. B fait valoir l'ancienneté de son séjour en France pour y être entré, selon ses déclarations, en novembre 2015 ainsi que l'ancienneté et l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, en particulier sa relation de concubinage avec Mme A B et la naissance les 27 juillet 2018 et 18 janvier 2021 de ses deux enfants issus de cette relation dont l'aîné est scolarisé. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté de son séjour dès lors que les documents les plus anciens qu'il joint à sa requête sont datés de 2017. Il ne donne pas davantage d'éléments sur l'état de sa concubine, notamment quant à sa nationalité et, si elle est de nationalité étrangère, sur ses conditions de séjour en France. Il ressort, enfin des pièces du dossier qu'il est, depuis 2018, hébergé en résidence par le SAMU Social.
5. D'autre part, pour solliciter sur le même fondement un titre de séjour portant la mention " salarié ", M. B présente un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7 mars 2019 avec la société YM. Toutefois, et compte tenu également de ce qui vient d'être dit quant à sa situation personnelle, cette circonstance n'est pas à elle seule suffisante, ainsi qu'il résulte du point 3, pour justifier du " motif exceptionnel " exigé par la loi.
6. Il suit de là que le requérant ne justifiant pas que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023
La rapporteure,
A. C
Le président,
M. DLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,