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2202675 Généré par l'IA

Claimant v. Recovery Order for Undue Solidarity Allowance and Denial of Grace Period

Numéro de cause 2202675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought to annul a recovery order for over 3,373 euros in undue payment of a specific solidarity allowance for January to August 2021 and the rejection of a grace period request, asserting the overpayment resulted from administrative error regarding eligibility; the court rejected the claim because evidence showed the claimant had a registered business since February 2020, meaning their entitlement to accumulate the allowance with earned income was limited to May 2020, validating the recovery for the 2021 period, and further, the claimant failed to demonstrate the financial precarity necessary to warrant a grace period, relying solely on an unproven claim of administrative misguidance.

Regeste Legislator

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article L. 5423-1 du code du travail, article L. 5426-8-3 du code du travail; Claimant v. Recovery Order for Undue Solidarity Allowance and Denial of Grace Period: Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.

Mots-clés

Généré par l'IA
indu perception abusive de prestations de l'aide sociale erreur administrative délais de recours restitution de prestations suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la contrainte émise par l'agence Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes le 13 avril 2022 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 373,39 euros pour la période de janvier à août 2021 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande de remise gracieuse.

Il soutient que l'indu provient d'une erreur de Pôle emploi qui lui a indiqué qu'il pouvait bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique d'octobre 2020 à août 2021. Par une décision du 12 octobre 2021, l'agence Pôle emploi devenue France Travail au 1er janvier 2024, a mise à sa charge un indu de cette allocation d'un montant de 3 373,39 euros pour la période de janvier à août 2021. Le 14 février 2022, M. B a demandé l'effacement de sa dette. Par une décision du 14 février 2022, Pôle emploi a rejeté cette demande. Enfin, le 13 avril 2022, l'administration a émis une contrainte afin de procéder au recouvrement de cette dette. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte et comme demandant la remise gracieuse de sa dette.

Sur les conclusions relatives à la contrainte :

2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à son inscription en octobre 2020, M. B était connu des services de Pôle emploi comme sans emploi et sans activité. Toutefois, l'administration produit en défense un extrait Kbis faisant état de la circonstance selon laquelle M. B a ouvert sa société à compter du 19 février 2020. Par conséquent, il ne pouvait cumuler son activité et les revenus tirés de celle-ci que jusqu'au mois de mai 2020. Ainsi, Pôle emploi a pu mettre à sa charge l'indu litigieux d'allocation de solidarité spécifique pour la période de janvier à août 2021.

Sur la demande de remise gracieuse :

4. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres à la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

6. M. B se limite à soutenir qu'il a été mal orienté et mal informé par les services de Pôle emploi. Toutefois cette circonstance n'est pas de nature à lui permettre de bénéficier d'une remise gracieuse qui vise à réduire le montant de sa dette au regard de sa situation de précarité. M. B ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait dans l'incapacité de rembourser sa dette. Par conséquent, ses conclusions dirigées contre la décision du 14 février 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa remise gracieuse doivent être écartées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.