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2202675 Généré par l'IA

Claimant v. Energy Voucher Agency (2022)

Numéro de cause 2202675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions that denied her the 2022 energy voucher ("chèque énergie"), arguing she met the eligibility criteria despite being omitted from the file provided by the tax administration to the services agency. The court reasoned that as a full jurisdiction court, it must examine the claimant's rights based on all facts in evidence, finding that her reference tax income and household composition satisfied the statutory thresholds for an award of €240, and thus annulled the denial decisions and ordered the agency to pay the specified amount.

Regeste Legislator

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article 200 quater du code général des impôts, article 1407 du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Energy Voucher Agency (2022): The court reasoned that as a full jurisdiction court, it must examine the claimant's rights based on all facts in evidence, finding that her reference tax income and household composition satisfied the statutory thresholds for an award of €240, and thus annulled the denial decisions and ordered the agency to pay the specified amount.

Mots-clés

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impôt sur l'énergie contrôle administratif commandement de payer prétention légale recours en annulation en droit de l'Union soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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article 200 quater du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
article 1407 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article 1er
This article contains the primary operative order, annulling the administrative decisions regarding the denial of the energy check.
Article 2
This article contains the order to the defendant agency to pay the claimant the awarded energy check amount.
Article 3
This article dismisses the remaining claims in the application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in relation to the costs claim, although the court ultimately decided not to award costs under this article in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
Article L. 761-1 du code justice administrative
This procedural article concerning costs was cited in relation to the claim for costs under Article 37 of the Law of 10 July 1991, even though no costs were ultimately imposed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary operative order, annulling the administrative decisions regarding the denial of the energy check.

Article 2

This article contains the order to the defendant agency to pay the claimant the awarded energy check amount.

Article 3

This article dismisses the remaining claims in the application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the costs claim, although the court ultimately decided not to award costs under this article in conjunction with Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code justice administrative

This procedural article concerning costs was cited in relation to the claim for costs under Article 37 of the Law of 10 July 1991, even though no costs were ultimately imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 mars 2022 refusant de lui accorder le bénéfice du dispositif " chèque énergie " au titre de l'année 2022 ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement d'octroyer un chèque énergie d'un montant de 240 euros à Mme B ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de réexaminer la situation de Mme B ;

4°) de condamner l'Agence de services et de paiement au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision du 9 mars 2022 rejetant sa demande est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle remplit les conditions permettant de bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2022 ;

- l'Agence de services et de paiement a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice du chèque énergie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, l'Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les documents produits à l'appui de la réclamation ne permettent pas de corriger la situation connue de l'administration fiscale lors de l'établissement du fichier des bénéficiaires du chèque énergie au titre de l'année 2022.

Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2023.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand ;

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

- et les observations de Me Linarès substituant Me Bautes, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 mars 2022, l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté le recours gracieux présenté par Mme B contre une décision du 9 mars 2022 rejetant sa demande d'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2022. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement () L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie ". Aux termes de l'article R. 124-7 du code de l'énergie : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1. () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". Enfin aux termes des articles 1er et 2 de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie à compter du 1er janvier 2021 " () le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 € " et " () la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est ainsi fixée : 1 ( UC ( 2 et RFR/UC ( 5 600 : 240 € ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

5. Il résulte de l'instruction que la demande d'attribution du chèque énergie formée par Mme B a été rejetée au motif que celle-ci ne figure pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis par l'administration fiscale et que sa situation fiscale n'a connu aucune modification par rapport à celle prise en compte pour déterminer son éligibilité au dispositif. Mme B soutient qu'elle remplissait néanmoins les conditions pour se voir accorder le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022. Il n'est pas contesté que le revenu fiscal de référence de l'intéressée s'élevait, pour l'année 2020, à 5 499 euros, pour un foyer fiscal comportant 1,8 unités de consommation, soit un montant inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation défini par les dispositions précitées et qu'elle était assujettie, au titre de l'année 2020, à la taxe d'habitation pour un logement qu'elle occupait effectivement. En se bornant à faire valoir que les pièces produites par la requérante à l'occasion de son recours gracieux n'ont apporté aucune information nouvelle par rapport à celles connues par l'administration fiscale au moment de la transmission du fichier des bénéficiaires éligibles, l'ASP ne conteste pas utilement ces éléments. Dans ces conditions, Mme B, qui remplissait les critères d'éligibilité au chèque énergie au titre de l'année 2022 et aurait dû figurer sur le fichier des bénéficiaires, est fondée à soutenir que c'est à tort que l'ASP a refusé de lui accorder le bénéfice du chèque énergie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.

7. Compte tenu de la situation de Mme B exposée au point 5, celle-ci a droit à la somme de 240 euros au titre du dispositif chèque énergie de l'année 2022. Il y a lieu d'enjoindre à l'ASP de verser cette somme à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement à Me Bautes, avocat de Mme B, une somme en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 mars 2022 refusant à Mme B le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022 et celle du 24 mars 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté le recours gracieux de Mme B sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de verser à Mme B la somme de 240 euros au titre du dispositif chèque énergie pour l'année 2022 dans le délai de

deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement et à Me Bautès.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

M. Huchot, premier conseiller,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

E. Souteyrand

L'assesseur le plus ancien,

N. Huchot La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 13 juillet 2023

La greffière,

M-A. Barthélémy