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2202675 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Barred by Untimely Appeal

Numéro de cause 2202675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order that rejected their asylum application, refused a residence permit, ordered them to leave the territory within thirty days, and set a destination country, arguing they could not receive necessary medical care upon return to their country of origin. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on August 12, 2022, exceeding the thirty-day statutory deadline for contesting an order to leave the territory based on the relevant article of the Code concerning the entry and stay of foreigners and the right to asylum, as the decision was notified on June 23, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Barred by Untimely Appeal: The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on August 12, 2022, exceeding the thirty-day statutory deadline for contesting an order to leave the territory based on the relevant article of the Code concerning the entry and stay of foreigners and the right to asylum, as the decision was notified on June 23, 2022.

Mots-clés

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droit d'asile expulsion préfectorale délai légal autorisation de séjour autorisation d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B C à quitter le territoire français en se fondant sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the applicable procedural rule governing the deadline for appealing decisions ordering departure based on Article L. 611-1, 3°.

Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis used by the Prefect to issue the obligation to leave the territory, which frames the application of the appeal deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Il soutient qu'il ne pourrait être soigné, à défaut d'organisation médicale, s'il devait retourner en Angola.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est tardive, ne comporte aucun moyen ni conclusion et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 16 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant angolais, né le 16 décembre 1976, a sollicité le 19 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".

3. La préfète de l'Oise a obligé M. B C à quitter le territoire français en se fondant sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 23 juin 2022. Le recours en annulation formé le 12 août 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours, est irrecevable comme tardif.

4. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 27 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.