Legislator Jurisprudence & Législation
2202674 Généré par l'IA

Jurisdictional Limits in Residence Permit Annulment and Rejection of Deportation Claims

Numéro de cause 2202674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand, ruling on a summary procedure regarding a request to annul a prefectural decision to refuse a residence permit, order deportation, and impose a 45-day residency assignment, determined that the magistrate designated for summary proceedings lacked jurisdiction to rule on the annulment of the refusal to issue a residence permit, which was referred to a collegiate formation. The court rejected the remaining claims for annulment concerning the deportation order and the residency assignment because the applicant failed to provide any specific factual or legal arguments supporting the alleged illegality regarding lack of motivation, insufficient review of his situation, manifest error in assessing personal consequences, or violation of cited legal articles and the European Convention on Human Rights. Consequently, the court dismissed the associated requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Jurisdictional Limits in Residence Permit Annulment and Rejection of Deportation Claims: The court rejected the remaining claims for annulment concerning the deportation order and the residency assignment because the applicant failed to provide any specific factual or legal arguments supporting the alleged illegality regarding lack of motivation, insufficient review of his situation, manifest error in assessing personal consequences, or violation of cited legal articles and the European Convention on Human Rights. Consequently, the court dismissed the associated requests for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour méconnaissance des règles de compétence procédure en annulation droit de demeurer renvoi en droit des étrangers magistrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court denies the request to order the State to pay costs because the State is not the losing party.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-17 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court remands the claims for annulment of the refusal to issue a residence permit to a collegiate body of the administrative tribunal.
Article 2
The remainder of M. A's claims are rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court remands the claims for annulment of the refusal to issue a residence permit to a collegiate body of the administrative tribunal.

Article 2

The remainder of M. A's claims are rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court denies the request to order the State to pay costs because the State is not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Babou, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Cantal l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard'et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que,

la décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- n'a pas respecté son droit d'être entendu ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

l'obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- n'a pas respecté son droit d'être entendu ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 28 novembre 2022, le préfet du Cantal a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant sénégalais et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".

3. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 28 novembre 2022, par lesquelles le préfet du Cantal a obligé M. A à quitter le territoire français et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

4. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a pas respecté son droit d'être entendu, et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Toutefois, aucun de ces moyens n'est étayé d'arguments, ni de commencement de démonstration appelant une réfutation. En effet, le requérant ne se prévaut, à l'appui desdits moyens, d'aucune considération de fait ou de droit tirée de la mesure d'éloignement en litige ou de sa propre situation. Le requérant ne précise pas davantage à quel titre les textes ou principes dont il se prévaut auraient été méconnus. Dès lors, M. A n'indique pas, dans ses écritures, en quoi consisteraient les illégalités qu'il invoque. Par suite, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ne sont pas assorties des précisons permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de l'assignation à résidence :

6. Par sa requête, M. A demande notamment l'annulation de l'assignation à résidence prise à son encontre par le préfet du Cantal le 28 novembre 2022. Toutefois, eu égard au contenu de ses écritures, le requérant n'invoque aucun moyen propre à l'appui de ces conclusions, de sorte que ces dernières ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 28 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français et l'a assigné à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2022 de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cantal.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

G. JURIE

La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202674