Legislator Jurisprudence & Législation
2202673 Généré par l'IA

Algerian National v. State (Residency Permit and Family Life)

Numéro de cause 2202673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national challenged the administrative decision of January 27, 2022, which refused to grant him a residency permit ("vie privée et familiale"), ordered him to leave the territory, and designated the country of return. The court annulled the decision because the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for his private and family life, finding that he had established a continuous cohabitation with a French national since 2017, thereby satisfying the conditions for the issuance of a one-year residency certificate under Article 6-5 of the Franco-Algerian Agreement, rendering the subsequent expulsion order and destination determination void as well. Consequently, the court ordered the authority to issue the requested residency certificate within one month and awarded legal costs to the applicant's counsel, payable by the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. State (Residency Permit and Family Life): The court annulled the decision because the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for his private and family life, finding that he had established a continuous cohabitation with a French national since 2017, thereby satisfying the conditions for the issuance of a one-year residency certificate under Article 6-5 of the Franco-Algerian Agreement, rendering the subsequent expulsion order and destination determination void as well. Consequently, the court ordered the authority to issue the requested residency certificate within one month and awarded legal costs to the applicant's counsel, payable by the State.

Mots-clés

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droit à un défenseur frais administratifs droit au retour droit à la vie autorisations de séjour droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien
This provision was the main ground used to annul the decision denying the residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien

This provision was the main ground used to annul the decision denying the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022 et 19 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 22 juin 1974, est entré en France le 9 juin 2013, en provenance d'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prises, l'une, le 16 mai 2014 par le préfet des Hauts-de-Seine et, l'autre, le 10 octobre 2017 par le préfet de Seine-Saint-Denis. Ces mesures d'éloignement n'ont pas été exécutées. Par décision du 27 décembre 2018, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire. Il a à nouveau sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 27 janvier 2022, dont M. A sollicite l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en novembre 2013. Il justifie avoir, en février 2017, conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, et produit de nombreuses attestations de la caisse d'allocations familiales ainsi que des factures d'électricité, d'eau et de téléphonie mobile attestant de la communauté de vie avec sa compagne depuis 2017. En outre, il verse au dossier des attestations des enfants de sa compagne faisant état de la communauté de vie entre leur mère et le requérant depuis 2017, et précisant que celui-ci fait partie de la famille. Par suite, alors que M. A justifie d'une communauté de vie avec une ressortissante française depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, la décision litigieuse porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît ainsi du 5° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 portant refus de séjour, et par voie de conséquence l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet Maine-et-Loire délivre à M. A le certificat de résidence sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gentilhomme, avocat du requérant, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 27 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A le certificat de résidence sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gentilhomme, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gentilhomme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Gentilhomme et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La rapporteure,

C. B

Le président,

S. DEGOMMIERLa greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,