Legislator Jurisprudence & Législation
2202673 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite ECHR Claims

Numéro de cause 2202673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, imposing an obligation to leave the territory, and setting a destination country, arguing the decision lacked proper motivation, involved an incompetent signatory, and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected these claims, finding the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the applicant's entry, his request, and the reasons for refusal, and that the applicant, despite showing some integration efforts and having a French partner, failed to establish sufficiently long or stable ties in the country to render the expulsion a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8, and presented no evidence of risk of inhuman treatment upon return under Article 3, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite ECHR Claims: The court rejected these claims, finding the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing the applicant's entry, his request, and the reasons for refusal, and that the applicant, despite showing some integration efforts and having a French partner, failed to establish sufficiently long or stable ties in the country to render the expulsion a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8, and presented no evidence of risk of inhuman treatment upon return under Article 3, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour autorisation d'entrée convention européenne des droits de l'Homme expulsion préfectorale griefs de droits humains pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 8 décembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This is the dispositive order rejecting the applicant's main request (annulment of the decision).
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 1, implicitly through the consequence mentioned in point 9) as the basis for rejecting the claim for costs.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1, implicitly through the consequence mentioned in point 9) as the basis for rejecting the claim for legal aid costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the dispositive order rejecting the applicant's main request (annulment of the decision).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1, implicitly through the consequence mentioned in point 9) as the basis for rejecting the claim for costs.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1, implicitly through the consequence mentioned in point 9) as the basis for rejecting the claim for legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2022 et 11 février 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 13 février 2023, M. C A, représenté par Me Coustenoble, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale pour motif exceptionnel ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un examen particulier de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 25 janvier 1983, est entré en France le 23 janvier 2004 sous couvert d'un visa étudiant. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiant valables du 23 janvier 2004 au 31 octobre 2009. Par un arrêté du 2 février 2010, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Il a fait l'objet de nouvelles mesures d'éloignement prises par le préfet de police le 23 février 2015 et par la préfète de la Charente le 16 novembre 2018. Le 8 décembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté du 22 septembre 2022 a été signé, pour la préfète de la Charente, par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, qui a reçu délégation de la préfète, par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Charente, notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables à la situation de M. A, mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en précisant les conditions de son entrée en France, la demande de titre de séjour qu'il a formulée et les motifs pour lesquels sa demande ne peut être accueillie. Par suite, cet arrêté, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Charente aurait omis de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".

6. M. A soutient avoir multiplié les démarches pour s'insérer dans la société française, notamment par sa scolarisation dès l'année 2004. S'il fait état d'une communauté de vie avec sa compagne, de nationalité française, avec lequel il vivrait depuis plusieurs années, il n'établit pas l'ancienneté de leur vie commune. En outre, ni les attestations produites, même si elles révèlent ses efforts d'intégration, ni la présence de son frère, de nationalité française, ne suffisent à établir qu'il aurait tissé en France des liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité telles qu'ils justifieraient la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la préfète de la Charente n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A.

7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. A ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour au Sénégal, à des traitements contraires à ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Charente et à Me Coustenoble.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

V. B

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

Le greffier,

Signé

S. GAGNAIRE

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD