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2202670 Généré par l'IA

Medical Practitioner v. Public Hospital Regarding Precariousness Indemnity

Numéro de cause 2202670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A contractual medical practitioner sought payment of a 10% end-of-contract precariousness indemnity, citing provisions in the Public Health Code and the Labor Code, following the expiration of successive fixed-term contracts with a public hospital entity between 2019 and 2021, and also claimed material and moral damages. The Tribunal rejected the claim for the indemnity, reasoning that the specific nature of the practitioner's recruitment under Article R. 6152-402, paragraph 5, of the Public Health Code established contracts inherently incapable of conversion into permanent contracts, thus precluding the application of the Labor Code's indemnity provision intended for such situations. Consequently, the claims for damages and legal costs were also dismissed as the underlying breach was unsubstantiated and the public entity was not deemed the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1243-8 du code du travail, article L. 5424-1 du code du travail, Article 1er; Medical Practitioner v. Public Hospital Regarding Precariousness Indemnity: The Tribunal rejected the claim for the indemnity, reasoning that the specific nature of the practitioner's recruitment under Article R. 6152-402, paragraph 5, of the Public Health Code established contracts inherently incapable of conversion into permanent contracts, thus precluding the application of the Labor Code's indemnity provision intended for such situations. Consequently, the claims for damages and legal costs were also dismissed as the underlying breach was unsubstantiated and the public entity was not deemed the losing party.

Mots-clés

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médecin praticien dommages-intérêts contractuels contrat de soins contrat de durée déterminée allégations de santé motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claim of Ms. C A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court denied the request to charge costs against the AP-HP because it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 février et 28 décembre 2022, Mme B C A, représentée par Me Grosjean, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 11 704,36 euros bruts au titre de l'indemnité de précarité correspondant à 10 % des sommes brutes perçues pendant la période où elle a exercé sous contrat de praticien contractuel à durée déterminée ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 2 000 euros en indemnisation des préjudices matériel et moral subis ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique et des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail, en application desquelles elle est fondée à demander le versement d'une indemnité de précarité correspondant à 10 % du total des émoluments bruts mensuels perçus entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2021 ;

- le préjudice matériel subi doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;

- le préjudice moral subi doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail ne peut être versée à l'issue d'un contrat à durée déterminée, qui, dès sa signature, est insusceptible de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée ;

- les conclusions à fin d'indemnisation de la requête sont irrecevables, à défaut d'avoir fait l'objet d'une demande préalable.

Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Saint Chamas,

- les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,

- et les observations de Me Grosjean, représentant Mme C A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A a été recrutée au sein des urgences pédiatriques de l'hôpital universitaire Necker, lequel relève de l'AP-HP, à compter du 1er novembre 2019 sous contrat à durée déterminée en qualité de praticienne contractuelle, renouvelé par avenants successifs jusqu'au 31 octobre 2021. Par une réclamation préalable en date du 4 novembre 2021, elle a sollicité le versement, à l'issue de son contrat expirant le 31 octobre 2021, de l'indemnité de précarité à laquelle elle estime avoir droit. Le 5 novembre 2021, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C A demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme demandée ainsi qu'une somme de 2 000 euros en indemnisation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. " Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : () / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente / 4°En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. " Aux termes de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique alors en vigueur : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : () / 5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans (). / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. "

3. L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail étant destinée à compenser la précarité de la situation du salarié dont les relations contractuelles avec son employeur ne se poursuivent pas, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, par un contrat à durée indéterminée, elle ne saurait s'appliquer aux contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers recrutés sur le fondement du 5° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique (anciennement 2-I 5° du décret n°93-701 du 27 mars 1993), dès lors que de tels contrats sont, dès leur signature, en vertu des dispositions citées ci-dessus, insusceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C A a été recrutée à compter du 1er novembre 2019 par un contrat en date du 9 novembre 2019 sur le fondement du 2-I 5° du décret n°93-701 du 27 mars 1993 (5° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique) pour une période de six mois, prolongée par avenants successifs pris sur le même fondement réglementaire. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à prétendre, à l'issue de son contrat à durée déterminée, au versement de l'indemnité de précarité.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. En l'absence d'illégalité fautive, les conclusions à fin d'indemnisation de Mme C A doivent en tout état de cause être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

Mme de Saint Chamas, conseillère,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.

La rapporteure,

M. de SAINT CHAMASLe président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202670/2-